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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 17-19.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.653

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° P 17-19.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Chabot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Medex MBI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. C... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Medex MBI, 3°/ à M. M...L..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Medex MBI, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Chabot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Medex MBI et de M. Y..., ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il appartient à ces cours d'appel de relever d'office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et l'irrecevabilité des demandes formées devant ce juge en résultant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chabot, distributeur de boissons, a, le 28 juin 2008, passé commande auprès de la société Medex MBI, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales depuis 1991, d'un logiciel informatique spécifique ; que reprochant à celle-ci divers dysfonctionnements, elle l'a assignée, par acte du 27 mai 2013, devant le tribunal de commerce de Gap, en remboursement du montant de la facture réglée et en paiement de dommages-intérêts, au titre du préjudice subi, et pour résistance abusive ; que la société Medex MBI a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que la société Chabot a formé appel devant la cour d'appel de Grenoble du jugement ayant rejeté sa demande et l'ayant condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Medex MBI pour rupture de la relation commerciale établie ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Chabot, l'arrêt retient que le tribunal a expressément fait application de l'article L. 442-6 du code de commerce qui était invoqué par la société Medex MBI au soutien de sa demande reconventionnelle et que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur le recours formé contre le jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap, juridiction non spécialisée située sur son ressort, il lui appartenait de déclarer l'appel recevable, de constater, le cas échéant, le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur un litige relevant de l'article L. 442-6 du code de commerce et de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Chabot Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur l'appel formé par la société Chabot à l'encontre de la décision du tribunal de commerce de Gap du 9 janvier 2015, et d'avoir jugé son appel recevable ; AUX MOTIFS QUE : « il résulte des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce qui sont d'ordre public que la cour d'appel de Paris a seule compétence pour statuer au second degré sur la contestation des décisions des premiers juges, dès lors que les demandes, mêmes reconventionnelles, visent l'application de l'article L. 442-6 ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Chabot dans sa note en délibéré, le premier juge qui certes n'a pas – à tort – relevé son incompétence, a expressément fait application de l'article L. 442-6 du code de commerce, qui était invoqué par la société Medex au soutien de sa demande reconventionnelle ; que la présente chambre, saisie d'un litige application cette disposition, qui n'est pas la juridiction désignée par ces règles de compétence, soit relever une fin de non-recevoir, dont l'intimé requiert d'ailleurs l'application ; que l'appel est par conséquent jugé irrecevable » ; ALORS 1/ QUE : seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il appartient à ces cours d'appel de relever d'office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et l'irrecevabilité des demandes formées devant ce juge en résultant ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu'en première instance, le tribunal de commerce de Gap, qui n'est pas spécialement désigné par l'article D. 442-3 du code de commerce, « n'a pas – à tort – relevé son incompétence » et « a expressément fait application de l'article L. 442-6 du code de commerce, qui était invoqué par la société Medex au soutien de sa demande reconventionnelle » (arrêt, p. 3, alinéa 1er), pour en déduire que l'appel de la société Chabot serait irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS 2/ QUE : seule la cour d'appel de Paris est investie de pouvoirs juridictionnels lui permettant de statuer en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que les autres cours d'appels demeurent investies du pouvoir de trancher les prétentions des parties qui ne sont pas fondées sur ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'article L. 442-6 du code de commerce n'était invoqué que par la société Medex à l'appui de sa demande reconventionnelle ; qu'il en résultait que la cour d'appel était tenue de connaître la demande principale de la société Chabot, qui n'était aucunement fondée sur ce texte ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.

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