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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-16.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.633

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de la société Pinault Tours, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que l'admission de la créance de la victime au passif de l'assuré, dans le cadre d'une procédure collective, constitue la déclaration de responsabilité et donc la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert; qu'une telle décision est opposable à l'assureur, sauf en cas de fraude de l'assuré ; Attendu que Mme X..., qui avait fait exécuter des travaux de couverture par un entrepreneur qui s'était procuré les tuiles auprès de la société Dechiron, devenue la société Pinault Tours, a, suite à la survenance de désordres et l'organisation d'une mesure d'expertise, obtenu, après relevé de forclusion, l'admission de sa créance au passif du réglement judiciaire de cette société; qu'elle a alors recherché directement la garantie de la société Abeille Paix, assureur de la responsabilité de cette société ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt attaqué retient que si l'assureur avait eu connaissance du sinistre puisqu'il avait été attrait à la mesure d'expertise et à l'instance au fond, il n'était pas présent à l'instance en relevé de forclusion et admission de la créance de Mme X..., au cours de laquelle aucune discussion n'a été élevée sur le principe de la responsabilité de la société Pinault Tours, alors que la prescription était acquise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser la fraude de l'assuré, qui n'était d'ailleurs pas alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Pinault Tours et la compagnie Abeille Paix aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-09-30 | Jurisprudence Berlioz