Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Mars 2025
RG N° RG 21/04680 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBGV / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [B] [H] [C]
C /
[V] [I] [F] [Y] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17/09/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B] [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à QUEBEC- CANADA
[Adresse 4]
[Localité 10] (RHÔNE)
représenté par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Madame [V] [I] [F] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 21]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 729
notification :
Madame - 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le :
Maître Sylvie SORLIN de la SELARL [23], vestiaire : 968 - 1grosse
Me Marion VINCENT-GIROD, vestiaire : 729- 1grosse
impots - 1 expédition
envoi 1grosse à la [12] le :
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [C] et [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (RHONE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[E] [C], née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 16] (RHONE),
-[J] [C], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 16] (RHONE),
-[A] [C], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (RHONE).
Par acte du 30 juin 2021, [Z] [C] a fait assigner [V] [Y] en divorce à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires du 20 janvier 2022 :
-attribué à l'épouse, conformément à l'accord des parties, la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à la vente du bien à charge d'assurer les frais courants,
-dit que les époux devront assurer chacun pour moitié le règlement de la taxe foncière relative au domicile conjugal,
-attribué à l'époux la jouissance du studio situé [Adresse 22]),
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur [A],,
-fixé la résidence de l'enfant chez la mère,
-dit que le père exercera un de visite et d’hébergement à l'amiable, selon son planning professionnel transmis à la mère au moins 8 jours à l'avance,
-dit que les parents devront en cas de déménagement se communiquer leur nouvelle adresse,
-débouté [V] [Y] de sa demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [A],
-dit que les frais exceptionnels des [J] et [A] seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus,
-dit que les frais courants d'[J] seront pris en charge par le père et ceux de [A] par la mère.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 2 avril 2024, [Z] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C] en date du 24 août 1996, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
JUGER que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil.
FIXER la prestation compensatoire due à Madame [Y] par Monsieur [C] à la somme de 45.000 €, cette somme étant payable après la vente de la maison commune de [Localité 13].
FIXER la date des effets du divorce à date de la demande en divorce.
ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial.
CONSTATER que Monsieur [Z] [C] a formulé une proposition de règlement es intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil.
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [A].
FIXER la résidence de [A] au domicile du père.
FIXER le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de [A] amiablement à charge pour elle de régler les frais de trajets.
FIXER la contribution de Madame [Y] à l’entretien et l’éducation de [A] à la somme de 150 € par mois et par enfant, à compter du 1er septembre 2023, avec partage par moitié des frais exceptionnels le concernant : sorties et voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux et paramédicaux restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et mutuelle.
REJETER toute demande contraire formée par Madame [Y].
JUGER que chaque partie conservera ses dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 28 mars 2024, [V] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
JUGER que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre.
FIXER la date des effets du divorce à date de la demande en divorce.
CONDAMNER Monsieur [C] à lui verser une prestation compensatoire de 45.000 €, payable au jour de la vente de la maison commune de [Localité 13].
FIXER la date des effets du divorce à date de la demande en divorce.
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [A].
FIXER la résidence de [A] au domicile du père.
FIXER le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de [A] durant la moitié des scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les ées impaires)
REJETER la demande de contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
DIRE que les frais de trajet de [A] pour se rendre au domicile de sa mère seront pris en charge par celle-ci.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 30 juin 2021,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[V] [I] [F] [Y], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] (RHONE),
et de
[Z] [B] [H] [C], né le12 [Date naissance 17] 1969 à [Localité 20] (CANADA),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 à [Localité 18] (RHONE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
Dit que [V] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 30 juin 2021, date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [C] et [V] [Y] ,
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne [Z] [C] à payer à [V] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45000 € (QUARANTE CINQ MILLE EUROS), ce versement devant intervenir à la vente du domicile conjugal ;
Fixe à la somme de 150 €, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant majeur [A] que [V] [Y] devra verser à [Z] [C], à compter du 1er septembre 2023, et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [C] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance .
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de récéption ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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