Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00709 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUD7V
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [X] (salarié), en vertu d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA GIRONDE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Mme [Z] [D] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur DELUGE, Assesseur,
Monsieur SAPERWYCK, Asseseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 11 Mars 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00709 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUD7V
DEBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [5] a formé un recours pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Gironde (ci-après la CPAM) rejetant sa demande afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 1er novembre 2019 déclaré par son salarié, monsieur [E] [P] [S].
La CPAM fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a retenu au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par monsieur [E] et demande au tribunal de débouter la société [5].
Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.
SUR CE :
Monsieur [E], salarié intérimaire de la société [5] en qualité de technicien fibre optique depuis le 1er juillet 2020, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2020, relatant « une agression physique ».
La société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Elle soutient que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire et qu’en toute hypothèse, il ne s’agit pas d’un accident du travail en l’absence de fait générateur qui se serait déroulé au temps et au lieu du travail
Sur le principe du contradictoire
La société [5] soutient qu’elle n’a pas été en mesure de consulter de manière effective les pièces du dossier ni faire des observations dans la mesure où l’accès à la consultation en ligne n’avait pas été rendu possible malgré ses demandes.
La CPAM expose que, dans le cadre de l’enquête à laquelle elle a procédé, elle a envoyé ’un questionnaire au salarié et à l’employeur, ce dernier ayant reçu à sa demande un questionnaire sous forme papier l’invitant à appeler le 3679 pour obtenir un nouveau code de déblocage lui permettant d’accéder au dossier qu’il avait retourné le 24 août 2020.
La CPAM fait valoir que la société [5] n’a pas usé de cette faculté.
En conséquence, la société [5] ne démontre pas que la CPAM aurait fait obstacle à la consultation du dossier.
Il résulte de ces éléments que la CPAM a parfaitement respecté ses obligations sans méconnaitre le principe du contradictoire.
Sur la matérialité de l’accident
La société [5] soutient que l’accident n’est pas survenu au temps et au lieu du travail, faisant valoir que les coups ont été portés en dehors du lieu de travail.
Monsieur [E], délégué par la société [5] auprès de l’entreprise [6] travaillait dans le cadre de sa mission de préparateur fibre optique sur un chantier situé à [Localité 4], et a d’abord était menacé par un individu à bord d’un véhicule automobile, qui était ensuite revenu avec deux autres individus, munis, d’une gazeuse lacrymogène pour l‘un , d’une barre de fer pour l’autre.
Monsieur [E] et deux autres ouvriers ont pris la fuite afin d’échapper à leurs agresseurs, monsieur [E] ayant été rattrapé alors qu’il tentait de se dissimuler entre deux voitures en stationnement, et ayant subi alors des coups.
L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’« Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise ».
Il résulte des éléments de l’espèce que l’agression a eu lieu alors que monsieur [E] était à son poste de travail en train de travailler, les agresseurs se présentant avec une bombe lacrymogène et une barre de fer, au demeurant ceux-ci jugés en comparution immédiate n’ont pas nié qu’ils étaient venus sur le chantier pour agresser les trois ouvriers présents dont monsieur [E].
L’agression est donc survenue sur le lieu même du travail, à l’occasion du travail, monsieur [E] étant à son poste, peu importe qu’elle se soit poursuivie en dehors de ce lieu, cette circonstance étant liée à la tentative des victimes d’échapper à leurs agresseurs.
En conséquence c’est à juste titre que la CPAM a considéré que l’accident déclaré par -monsieur [E] relevait de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement non qualifiée en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT la société [5] en son recours,
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
DIT et JUGE opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Girndre de prise en charge de l’accident dont a été victime monsieur [E] le 8 juillet 2020 9 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00709 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUD7V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA GIRONDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment