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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-18.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.331

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Mme Andrée C..., demeurant B... Athéna, quartier des Agriottes à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 283 a), devenu L. 321-1-1° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 9 mars 1978 modifiant le titre V, chapitre 2, du tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que Mme C..., qui avait demandé la prise en charge de deux appareils auditifs adaptés en stéréophonie, a été informée qu'elle ne pouvait être accordée que sur la base d'un seul appareil ; Attendu que pour ordonner la mise en oeuvre d'une expertise technique, aux fins de déterminer si la prescription d'une prothèse double répondait en l'espèce à une exigence impérative de caractère médical, le jugement attaqué s'est référé à une lettre du ministre de la santé du 13 novembre 1971 admettant en pareil cas le remboursement de ce type de prothèse ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une lettre ministérielle dépourvue de force obligatoire, tout en énonçant que la nomenclature des prestations sanitaires limitait la prise en charge d'une audio-prothèse stéréophonique aux enfants de moins de 16 ans, en sorte que l'expertise ordonnée était sans objet, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne Mme C..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chazelet, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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