Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 328 DU 07 JUIN 2024
N° RG 24/00031 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DURD
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 03 janvier 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2023F00737
APPELANTE :
S.A.S. Société Peinture Agencement Maçonnerie
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne Cornelie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître [P] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Société Peinture Agencement Maçonnerie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Gaëlle Gouranton de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SELARL Ajassociés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Société Peinture Agencement Maçonnerie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE JOINTE :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre (réquisitions écrites de M. François Schuster, substitut général)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024
GREFFIER:
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 04 octobre 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Société Peinture Agencement Maçonnerie, représentée par son président, M. [C] [W].
Le 03 octobre 2019, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de cette société et désigné Maître [T], de la SELARL AJA, en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le passif définitivement admis à hauteur de 75.504,95 euros devait être réglé en huit dividendes annuels de 9.438,14 euros chacun, à compter du 03 octobre 2020.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal mixte de commerce a prorogé de deux ans le plan de redressement et reporté le paiement de l'échéance exigible le 03 octobre 2020 au 03 octobre 2022, en raison de la crise sanitaire.
Par requête datée du 14 novembre 2023, réceptionnée au greffe le 17 novembre 2023, Maître [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution du plan de redressement de la Société Peinture Agencement Maçonnerie et la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, après avoir indiqué que les échéances du plan d'octobre 2022 et d'octobre 2023 n'avaient pas été réglées.
Par jugement du 03 janvier 2024, rendu en l'absence de la société débitrice, le tribunal mixte de commerce a :
- prononcé la résolution du plan intervenu entre la Société Peinture Agencement Maçonnerie et ses créanciers le 03 octobre 2019,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la Société Peinture Agencement Maçonnerie,
- désigné M. [U] en qualité de juge-commissaire, Maître [P] [D] en qualité de liquidateur et Maître [R] en qualité de commissaire-priseur,
- fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 14 novembre 2023,
- fixé les modalités de déroulement de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Société Peinture Agencement Maçonnerie a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 10 janvier 2024, en indiquant que son appel portait sur des chefs de jugement expressément repris.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 03 janvier 2024.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 avril 2024, les délais pour conclure ayant été réduits à quinze jours au lieu d'un mois.
Par actes des 26 et 29 janvier 2024, en réponse à l'avis du 24 janvier 2024 donné par le greffe, la Société Peinture Agencement Maçonnerie a fait signifier la déclaration d'appel à Maître [D], ès qualités de liquidateur, au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre et à la SELARL Ajassociés, représentée par Maître [T], 'es-qualités d'administrateur judiciaire de la Société Peinture Agencement Maçonnerie', à laquelle l'acte a été remis à personne morale.
Maître [D], ès qualités de liquidateur, a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 07 février 2024.
Par actes du 06 mars 2024, la Société Peinture Agencement Maçonnerie a fait signifier au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre et à la SELARL Ajassociés, représentée par Maître [T], ses conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024.
Le 22 février 2024, Maître [D], ès qualités de liquidateur de la Société Peinture Agencement Maçonnerie, a fait signifier à la SELARL Ajassociés, représentée par Maître [T], ses conclusions remises au greffe de la cour le 21 février 2024.
Par réquisitions du 05 avril 2024, communiquées aux parties constituées, M. Schuster, substitut général, a indiqué qu'il s'en rapportait à droit.
La SELARL Ajassociés, représentée par Maître [T], commissaire à l'exécution du plan de la Société Peinture Agencement Maçonnerie, n'ayant pas constitué avocat, alors que la signification de la déclaration d'appel lui a été remise à personne morale, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 avril 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
Par message adressé via le RPVA aux avocats constitués le 22 avril 2024, la cour a demandé à la Société Peinture Agencement Maçonnerie de produire, avant le 02 mai 2024, la copie de ses relevés de compte attestant du paiement effectif des échéances du plan d'octobre 2022 et octobre 2023 entre les mains de la SELARL Ajassociés.
Le 22 avril 2024, l'avocate de l'appelante a transmis par RPVA la fiche de compte de la Société Peinture Agencement Maçonnerie éditée le même jour par la SELARL Ajassociés, commissaire à l'exécution du plan, qui mentionnait le bon encaissement des sommes dues au titre des échéances exigibles en octobre 2022 et octobre 2023.
Le 30 avril 2024, la cour a été destinataire d'un courrier de la SELARL Ajassociés, daté du 12 avril 2024, confirmant le paiement des deux échéances du plan par la Société Peinture Agencement Maçonnerie et précisant qu'elle était désormais à jour de son plan.
Le 1er mai 2024, l'avocate de Maître [D], ès qualités de liquidateur de la Société Peinture Agencement Maçonnerie, a adressé par RPVA à la cour la copie d'un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 19 avril 2024 condamnant la société débitrice au paiement d'une somme de 24.276 euros au profit de la caisse Congés BTP et a indiqué dans sa note jointe que cette pièce complémentaire démontrait que le passif de la débitrice s'aggravait.
En réponse, par note du même jour, l'avocate de la Société Peinture Agencement Maçonnerie par RPVA a relevé que cette décision avait été rendue en son absence et en l'absence de représentation des organes de sa procédure collective. Elle a communiqué à cette occasion le courrier de la SELARL Ajassociés du 12 avril 2024, précédemment évoqué.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Société Peinture Agencement Maçonnerie, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour:
- de la recevoir en ses demandes et d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 03 janvier 2024,
- statuant à nouveau :
- d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
- d'autoriser la poursuite de l'exécution du plan de redressement initial,
- de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre pour la désignation des organes de la procédure, l'accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure,
- de condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ Maître [P] [D], ès-qualités de liquidateur de la Société Peinture Agencement Maçonnerie, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du plan du 03 octobre 2019, faute de paiement dans les délais des échéances prorogées et échues, ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au constat de la cessation des paiements et statué sur les chefs accessoires relatifs à la désignation des organes de la procédure collective et au déroulement de cette procédure,
- de débouter l'appelante de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avec autorisation de poursuivre l'exécution du plan initial, comme étant irrecevable et non fondée,
- de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la pièce communiquée en cours de délibéré par Maître [D], ès qualités de liquidateur de la Société Peinture Agencement Maçonnerie :
Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, Maître [D], ès qualités de liquidateur de la Société Peinture Agencement Maçonnerie, a produit à la cour une décision rendue par le tribunal mixte de commerce le 19 avril 2024 à l'encontre de cette société, alors que les débats dans le cadre de la présente instance d'appel étaient clôturés depuis le 15 avril 2024 et qu'elle n'avait pas été autorisée à déposer de note en ce sens, puisque la demande d'observations qui avait été adressée aux parties par la cour le 22 avril 2024 ne tendait qu'à obtenir la preuve du règlement des deux échéances du plan demeurées impayées.
Cette note, ainsi que la pièce jointe, doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions des articles L.661-1 et R.661-3 du code de commerce, les décisions statuant sur la résolution du plan de redressement sont susceptibles d'appel de la part du débiteur dans le délai de dix jours suivant leur notification.
En l'espèce, la Société Peinture Agencement Maçonnerie a interjeté appel le 10 janvier 2024 du jugement rendu le 03 janvier 2024, qui lui avait été signifié à une date que la cour n'est pas en mesure de déterminer, faute de production de la première page de l'acte de signification.
Son appel est donc recevable.
Sur la résolution du plan de redressement :
Conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce, applicables au plan de redressement en vertu de l'article L.631-20 du même code, en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
L'alinéa 3 de ce texte dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de sauvegarde, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Cependant, l'article L.631-20 précise que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Il est parfaitement constant, en vertu de ces textes, que la résolution du plan de redressement pour inexécution des engagements du débiteur est facultative, tandis que celle prononcée en raison de l'état de cessation des paiements est de droit, le tribunal n'ayant pas de pouvoir d'appréciation.
Il appartient cependant au commissaire à l'exécution du plan de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur, qui ne peut se déduire du seul constat de l'absence de paiement des échéances du plan.
Enfin, la cour apprécie l'existence d'un état de cessation des paiements à la date à laquelle elle statue.
En l'espèce, le plan de redressement de la Société Peinture Agencement Maçonnerie prévoyait le paiement de dividendes par échéances annuelles de 9.438,14 euros à compter du 03 octobre 2020.
Le paiement de la première échéance a été reporté au 03 octobre 2022 par jugement du tribunal mixte de commerce du 22 avril 2021, en raison de la crise sanitaire.
Il ressort de la requête adressée au tribunal le 14 novembre 2023 par le commissaire à l'exécution du plan que la Société Peinture Agencement Maçonnerie n'avait pas réglé à cette date les échéances exigibles le 03 octobre 2022 et le 03 octobre 2023.
Si le commissaire à l'exécution du plan a indiqué dans cette requête qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de se prononcer sur l'existence de créances postérieures au redressement judiciaire, il a cependant estimé qu'il apparaissait que la Société Peinture Agencement Maçonnerie éprouvait des difficultés de nature à conduire à la résolution du plan de redressement et que les diligences accomplies caractérisaient l'état de cessation des paiements.
Sur la base de ces éléments, en l'absence de comparution du président de la SAS Société Peinture Agencement Maçonnerie à l'audience du 21 décembre 2023, le tribunal a considéré que la situation financière de cette société à la date de sa décision caractérisait un état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de tout redressement.
Même si la Société Peinture Agencement Maçonnerie conteste longuement, dans ses conclusions, le fait que les convocations aient été adressées à l'adresse personnelle de son président, devenue obsolète à la suite d'un déménagement, et non à son siège social, elle ne forme aucune demande tendant à voir annuler cette décision pour violation du principe du contradictoire. Il n'y a donc pas lieu de répondre à ce moyen qui ne peut fonder sa demande d'infirmation de la décision déférée à la cour.
Sur le fond, la Société Peinture Agencement Maçonnerie ne conteste pas l'inexécution des obligations découlant du plan de redressement et ne s'explique pas sur les raisons de ses carences.
En revanche, elle conteste tout état de cessation des paiements à la date de la décision du tribunal mixte de commerce.
Il est incontestable que les éléments produits par le commissaire à l'exécution du plan étaient insuffisants à eux seuls pour rapporter la preuve d'un état de cessation des paiements à la date du prononcé du jugement déféré à la cour, puisqu'à cette date il n'était en mesure de faire état que du défaut de paiement des échéances du plan exigibles au 03 octobre 2022 et au 03 octobre 2023, sans autre élément.
Afin d'apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements à la date à laquelle elle statue, la cour doit examiner les éléments actualisés produits par les parties.
Dans son rapport de situation daté du 22 janvier 2024, Maître [D] a indiqué que l'actif de la société Société Peinture Agencement Maçonnerie n'était constitué que de matériel d'exploitation de faible valeur et d'un compte clients à recouvrer à hauteur de 326.938 euros arrêté au 31 décembre 2022. Elle a précisé que sa situation de trésorerie était apparemment difficile et a par ailleurs relevé que le dirigeant disposait d'un compte courant d'associé débiteur de 100.598 euros.
Il est incontestable, ainsi que le relève le liquidateur dans ses conclusions, que l'actif évoqué dans son rapport ne constitue pas un actif disponible.
En revanche, il est établi que la Société Peinture Agencement Maçonnerie a régularisé la situation du compte courant d'associé, ainsi qu'en attestent :
- la note de synthèse dressée par son expert-comptable produite en pièce 2021 de son dossier, qui indique que ce compte-courant a été régularisé lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2023 pour l'exercice 2022 par la distribution de dividendes à hauteur de 105.000 euros,
- le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 20 décembre 2023 relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, produit en pièce 22, aux termes duquel l'associé a décidé d'affecter le résultat de 176.204 euros au versement de dividendes bruts pour un montant de 150.000 euros et au report à nouveau pour un montant de 26.204 euros,
- les comptes annuels de l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, produits en pièce 20 de son dossier, qui font état, par suite de cette régularisation, d'un compte courant d'associé désormais créditeur de 59,12 euros.
L'examen de ces derniers comptes annuels montre par ailleurs une augmentation du résultat net d'exploitation entre l'exercice 2022, où il s'était élevé à 9.278,31 euros, et l'exercice 2023, où il s'est élevé à 27.774,02 euros.
En revanche, si la Société Peinture Agencement Maçonnerie se prévaut d'une activité toujours réelle et soutenue, elle ne produit aucun marché de travaux conclu postérieurement au 19 octobre 2021, les devis établis entre novembre 2022 et le 03 janvier 2024, qu'elle produit en pièces 11 à 16 de son dossier, n'ayant pas été contresignés par les clients.
Au regard de cette carence probatoire, les dossiers prévisionnels qu'elle produit en pièces 17 et 23, qui ne sont basés que sur ses propres estimations, ne peuvent suffire à démontrer qu'elle disposerait de perspectives de croissance sérieuses au cours des trois exercices à venir.
En ce qui concerne sa trésorerie, les relevés de compte qu'elle produit en pièces 6 et 7 de son dossier confirment qu'elle dispose d'une trésorerie faible, puisque son compte ouvert à la caisse d'épargne a été ponctuellement débiteur en juin 2023, en août 2023 et en septembre 2023. Ce compte est néanmoins irrégulièrement crédité de sommes relativement conséquentes pouvant correspondre aux créances clients à recouvrer, évoquées par Maître [D] dans son rapport.
En ce qui concerne son compte Qonto, il a fonctionné entre octobre et novembre 2023 avec un faible crédit, compris entre 1.524,68 euros et 2.312,36 euros.
Cependant, il ressort des pièces produites que, par virements instantanés du 10 avril 2024, la Société Peinture Agencement Maçonnerie a réglé à la SELARL Ajassociés les échéances du plan de 9.438,14 euros chacune dues pour les années 2022 et 2023, apurant ainsi son arriéré.
Ces paiements démontrent qu'à la date la plus proche de la décision de la cour, son actif disponible lui permettait de faire face à ce passif exigible.
A défaut de tout autre élément de nature à prouver l'existence d'un passif exigible supplémentaire, l'état de cessation des paiements retenu par les premiers juges n'est donc pas caractérisé.
Par ailleurs, la régularisation de sa situation au regard du plan de redressement et l'existence de résultats bénéficiaires et en hausse au cours de deux derniers exercices permettent d'envisager, en l'état, la poursuite du plan de redressement.
Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir à son égard une nouvelle procédure collective, comme elle le demande dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à résolution du plan adopté le 03 octobre 2019.
L'exécution de ce plan se poursuivra donc conformément aux dispositions du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre rendu le 03 octobre 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, si les prétentions de la Société Peinture Agencement Maçonnerie sont satisfaites en appel, cette procédure n'a été rendue nécessaire que par ses carences persistantes, puisqu'elle a omis de respecter spontanément les échéances de son plan, qu'elle n'a régularisées qu'en cours de procédure d'appel, et de prendre attache avec le commissaire à l'exécution du plan afin de lui faire part de ses difficultés, ce qui lui aurait permis d'être informée du déroulement de la procédure et évité son absence à l'audience devant le tribunal mixte de commerce.
En conséquence, elle conservera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables la note en délibéré et la pièce complémentaire n°8 remises au greffe par Maître [D], ès qualités de liquidateur de la Société Peinture Agencement Maçonnerie, le 1er mai 2024,
Déclare recevable l'appel formé par la SAS Société Peinture Agencement Maçonnerie,
Infirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 03 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement dont bénéficie la SAS Société Peinture Agencement Maçonnerie en vertu d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 03 octobre 2019,
Dit que ce plan se poursuivra selon les modalités prévues dans le jugement précité,
Condamne la SAS Société Peinture Agencement Maçonnerie aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Société Peinture Agencement Maçonnerie de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Société Peinture Agencement Maçonnerie aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président