Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°74/2023
N° RG 23/02818 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYDY
Mme [M] [J] [A]
C/
M. [Z] [B] [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JUIN 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 juin 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 12 mai 2023
ENTRE :
Madame [M] [J] [A]
née le 05 Juillet 1981 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lauranne GARNIER de la SELARL GÉRARD REHEL - GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Monsieur [Z] [V] [C] [Y] [R]
né le 16 Juillet 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christophe LHERMITTE
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [Z] [R] et Mme [M] [L] [W] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années avant de se séparer.
Suivant acte authentique reçu le 26 janvier 2017 par Me [X], notaire à [Localité 4], ils ont acquis sous le régime de l'indivision (à raison d'un tiers pour M. [R] et des deux tiers pour Mme [L] [W]) un terrain à bâtir situé [Adresse 2] à [Localité 6] sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation.
Il a été procédé à une tentative de partage amiable du bien indivis à partir de janvier 2020 mais celle-ci n'a pas abouti.
Face à cet échec, Mme [L] [W] a, par exploit du 26 février 2021, fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo qui, par jugement du 23 janvier 2023, a notamment':
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [L] [W] et M. [R],
- débouté Mme [L] [W] de sa demande d'attribution préférentielle du bien,
- ordonné la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] sur une mise à prix de 380'000'euros.
Mme [L] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2023.
Par exploit du 12 mai 2023, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [R] en arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal ne pouvait valablement ordonner la licitation de l'immeuble dès lors qu'elle ne sollicitait pas l'attribution préférentielle du bien indivis devant le tribunal mais que la maison lui soit attribuée dans le cadre du partage ce qui avait fait l'objet d'un accord de M. [R]. Elle ajoute que la licitation ne pouvait être ordonnée en l'absence de connaissance des différents droits des parties sur le bien. Enfin, elle fait valoir que M. [R] n'étant titulaire que d'un tiers du bien indivis, sa demande de licitation n'était pas fondée.
Elle estime, en outre, que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque l'adjudication de l'immeuble antérieurement à la réformation du jugement rendrait impossible l'attribution de la maison à son profit et qu'elle parviendrait difficilement à se reloger dans le même secteur et aux mêmes conditions.
M. [R] soulève l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement s'y oppose, réclamant en toute hypothèse une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relève que Mme [L] [W] n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire et n'allègue aucune circonstance révélée postérieurement de sorte que sa demande est irrecevable.
Subsidiairement, il conteste tout moyen sérieux de réformation, n'ayant jamais donné un quelconque accord quant à l'attribution du bien, à fortiori préférentielle, exclue dans cadre d'une indivision conventionnelle. Il ajoute qu'aucun texte ne subordonne la liquidation à l'établissement préalable d'un état liquidatif et que rien ne s'oppose à la licitation pour sortir de l'indivision.
Il observe qu'il n'est fait état d'aucune conséquence manifestement excessive.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée.
Il est constant que Mme [L] [W] n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire. Elle doit, dès lors et à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier de conséquences révélées postérieurement au jugement du 23 janvier 2023.
Or, force est de constater que les différentes conséquences dont elle fait état étaient parfaitement connues lorsque l'affaire a été plaidée devant le tribunal (domiciliation avec son fils dans les lieux mis en vente, exercice de l'activité professionnelle d'infirmière libérale à proximité immédiate, marché immobilier très défavorable en raison du faible nombre de biens à vendre dans le secteur considéré).
Enfin le risque éventuellement encouru par l'adjudicataire (auquel elle pourrait se substituer comme le lui rappelle le demandeur) n'est pas une conséquence subie par la requérante de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir.
En l'état de ces éléments, la demande de Mme [L] [W] ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Partie succombante, elle supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à son adversaire une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Condamnons Mme [M] [L] [W] aux dépens.
La condamnons à payer à M. [Z] [R] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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