Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03576 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NG4Q
54G
S.A.R.L. EXPERTS SOUDURE
C/
S.A.S. NOGUES CONSTRUCTION
Compagnie d’assurance SMABTP
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par Camille LEAUTIER, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Océane UTRERA, Greffier, statuant publiquement, par décision non qualifiée et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 25 avril 2024.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.R.L. EXPERTS SOUDURE, dont le siège social est sis[Adresse 5]o - [Localité 11], représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.A.S. NOGUES CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9], représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7], représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société EXPERTS SOUDURE , créée en 2009, a pour activité la fourniture de services à industriels et particuliers via une prestation de réparation, de création, d’assemblage de mécanos soudés par différentes techniques de soudures existantes, et des activités incluant également l’achat et la transformation de matière première ou d’équipement en vue de satisfaire la prestation demandée. Elle est assurée pour son activité auprès de La société MMA Iard Assurances Mutuelles.
En mai 2020, La société EXPERTS SOUDURE a déménagé son activité dans de nouveaux locaux situés [Adresse 5] à [Localité 11], dans une nouvelle Zone d'activités économiques dénommée Parc d'Activités des EPINEAUX. La construction de son nouveau bâtiment à usage industriel et de bureaux a été réalisée par la société ASTIOM CONSTRUCTION, qui a sous-traité le lot charpente métallique à la société CONSTRUCTION NOGUES, assurée auprès de la SMABTP.
La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 9 mars 2020, et la remise des clés à La société EXPERTS SOUDURE a eu lieu le 11 mars 2020. Plusieurs réserves ont été émises à la réception de l’ouvrage, lesquelles n’ont pas donné lieu à réparation dans le cadre de l’année de parfait achèvement. Le bailleur des locaux, la SCI 2KSFB et La société EXPERTS SOUDURE ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur les fondements des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a désigné Monsieur [I] [B] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2021, les opérations d’expertise de Monsieur [B] ont été déclarées communes et opposables à la SAS CONSTRUCTION NOGUES et à son assureur la SMABTP.
Lors des opérations d’expertise judiciaire, la SARL NOGUES CONSTRUCTION est intervenue sur le site le 1er juillet 2021 avec l’accord de La société EXPERTS SOUDURE pour traiter :
- Le défaut de planimétrie des chemins de roulement,
- Les soudures au niveau des raccords.
Cependant, lors de cette intervention :
- la SARL NOGUES CONSTRUCTION a percuté avec une nacelle télescopique la borne optique de sécurité équipant une machine laser de marque BYSTRONIC,
- le soudeur de la société NOGUES CONSTRUCTION intervenant sur la charpente métallique a fait tomber de sa nacelle trois serre-joints, et les impacts ont endommagé la dalle béton en trois endroits.
La société EXPERTS SOUDURE a déclaré le sinistre à son assureur et a immédiatement contacté la SAS BYSTRONIC FRANCE aux fins d’obtenir un devis de remise en état de la borne optique endommagée. Un devis en date du 2 juillet 2021 chiffre le montant des travaux à la somme HT de 1.747,33€, soit TTC 2.096,80€. La société EXPERTS SOUDURE a obtenu l’accord de La société MMA Iard Assurances Mutuelles , le 15 juillet 2021 pour effectuer les réparations de la borne optique. Cependant, la pièce à remplacer n’était pas en stock et a dû être fabriquée. BYSTRONIC a programmé son intervention les 14 et 15 octobre 2021, date de remise en fonctionnement de la machine. La société EXPERTS SOUDURE a pu utiliser de nouveau son outil de production à compter du 16 octobre 2021. Néanmoins, La société EXPERTS SOUDURE n’a finalement été indemnisée ni au titre de la réparation par BYSTRONIC FRANCE de la borne optique pour un montant de 1.747,33€ HT, ni au titre de sa perte d’exploitation.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier en date des 28 et 30 juin 2023, La société EXPERTS SOUDURE a fait assigner La SMABTP et La société MMA Iard Assurances Mutuelles d’une part et La société CONSTRUCTION NOGUES d’autre part devant le tribunal judiciaire de Pontoise, au quel il est demandé :
* de condamner in solidum la société CONSTRUCTION NOGUES, la SMABTP, la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer :
1°) la somme principale totale de 138.015,25 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2023, outre la capitalisation des intérêts,
2°) la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700,
* de constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
* de condamner in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
La société CONSTRUCTION NOGUES , La SMABTP et La société MMA Iard Assurances Mutuelles ont constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision contradictoire.
Par conclusions d’incident en date du 30 août 2023, La société MMA Iard Assurances Mutuelles a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire, d’une demande de provision et d’une demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 29 février 2024, La société MMA Iard Assurances Mutuelles a demandé au juge de la mise en état, de :
- ORDONNER le versement d’une provision indemnitaire de 13.747 € à la société EXPERTS SOUDURE.
- DEBOUTER la société EXPERTS SOUDURE de toute demande excédant cette somme,
- CONDAMNER solidairement la Société CONSTRUCTION NOGUES et son assureur la compagnie SMABTP à relever et garantir indemne la compagnie MMA ASSURANCES de toutes sommes éventuellement mises à sa charge, et notamment de la provision proposée à hauteur de 13.747 €, sur simple justification de son versement à son assuré,
- COMMETTRE tel expert qu'il plaira avec mission ci-dessus décrite pour déterminer contradictoirement le montant de la perte d’exploitation,
- FIXER le montant de la consignation des honoraires d'expertise,
- DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l'article 278 du CPC,
- DIRE ET JUGER qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête,
- DESIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
- DIRE ET JUGER que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
- SURSEOIR A STATUER sur le fond dans l’attente du rapport d’expertise,
- RESERVER les dépens et l’article 700 du CPC, sur le sort desquels il sera statué au fond.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en date du 12 mars 2024, La société CONSTRUCTION NOGUES et La SMABTP ont pour leur part demandé au juge de la mise en état, de :
- Donner acte à La société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur proposition de règlement d’une provision, et de la juger satisfactoire,
En revanche,
- Juger que l’obligation de NOGUES CONSTRUCTION est sérieusement contestable sur les demandes présentées par EXPERTS SOUDURE tant sur la prise en charge des préjudices matériels que les pertes financières évoquées, ainsi que sur l’appel en garantie de La société MMA Iard Assurances Mutuelles,
- Rejeter les demandes provisionnelles formées contre NOGUES CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP,
- Donner acte aux concluantes de leurs protestations et réserves sur la demande d’une expertise comptable,
- Limiter la mission de l’expert-comptable à l’analyse financière du préjudice,
- Juger que l’expert-comptable qui sera désigné n’aura pas pour mission de se prononcer sur les causes techniques et de faits à l’origine du sinistre ainsi que sur les responsabilités qui en découlent.
- Réserver les dépens.
Enfin, dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024, La société EXPERTS SOUDURE a in fine demandé au juge de la mise en état :
Sur la provision,
- CONDAMNER in solidum la SAS CONSTRUCTION NOGUES, la SMABTP et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 43.236,78 € à titre de provision, décomposée comme suit :
- 1.747,33 € HT correspondant au montant des travaux,
- 393,20 € TTC au titre de la facture de constat d’huissier AXE LEGAL,
- 3.396,25 € au titre de la facture FNP NORD pour le chiffrage de la perte d’exploitation,
- 24.900 € au titre de la perte financière et 12.800 € pour la perte d’exploitation selon proposition de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Sur l’expertise judiciaire,
- DIRE ET JUGER que les honoraires d’expertise seront à la charge exclusive de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la SARL EXPERTS SOUDURE,
- CONDAMNER in solidum la SAS CONSTRUCTION NOGUES, la SMABTP et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre de la procédure d’incident,
- CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
- CONDAMNER in solidum la SAS CONSTRUCTION NOGUES, la SMABTP et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens du présent incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024 prorogé au 5 septembre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
L’article 789 du codee de procédure civile dispose :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
I - Sur la demande d’expertise judiciaire et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
La société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite la désignation d’un expert comptable chargé de donner son avis sur la perte d’exploitation subie par La société EXPERTS SOUDURE sur la période du 2 juillet au 15 octobre 2021 et de fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices.
La société EXPERTS SOUDURE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire pour lui permettre de chiffrer le montat de sa perte d’exploitation au titre du sinistre survenu le 2 juillet 2021 et discutée par La société MMA Iard Assurances Mutuelles .
De leur côté, La société CONSTRUCTION NOGUES et La SMABTP ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, mais demandent au juge de la mise en état de limiter son objet à l’évaluation des pertes financières éventuellement subies par La société EXPERTS SOUDURE et d’exclure de sa mission d’avoir à se prononcer sur les causes techniques et de faits ainsi que sur les responsabilités qui en découlent.
En l’espèce, il est constant que du fait de l’incident survenu le 1er juillet 2021, La société EXPERTS SOUDURE a été privée de la possibilité d’utiliser sa machine de découpe laser, immobilisée jusqu’au 15 octobre suivant. Compte-tenu de la discussion entre La société EXPERTS SOUDURE et La société MMA Iard Assurances Mutuelles , son assureur, sur le montant de ses pertes financières et d’exploitation subies du fait de l’immobilisation de cette machine, il convient de faire droit à la demande de La société MMA Iard Assurances Mutuelles d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner un expert-comptable, dont la mission portera sur l’évaluation des pertes financières et d’exploitation subies par La société EXPERTS SOUDURE du fait de l’incident survenu le 1er juillet 2021, en lien de causalité avec l’immobilisation de la machine de découpe laser endommagée, de sorte que l’expert-comptable pourra être amené à solliciter l’avis technique de tout sapiteur de son choix dans les conditions des articles 278 et suivants du code de procédure civile, étant précisé que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge de La société MMA Iard Assurances Mutuelles , demanderesse à la mesure d’expertise judiciaire. Il convient en outre de surseoir à statuer sur les demandes au fond des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’exepertise à venir.
II - Sur la demande de provision :
Le juge de la mise en état se trouve également compétent pour allouer une provision , à condition toutefois que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, étant précisé qu’il est de jurisprudence constante que cette compétence se trouve limitée à ce qui a trait au litige soumis au fond et que le montant de la provision que le juge de la mise en état peut accorder n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
En l’espèce, La société MMA Iard Assurances Mutuelles avait proposé à La société EXPERTS SOUDURE de lui régler :
- la somme de 947 euros (=1747 euros ht - 800 euros de franchise) au titre du préjudice matériel,
- la somme de 12.800 euris au titre de la perte d’exploitation.
Il convient de fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de La société EXPERTS SOUDURE à la somme non contestée de 13.747 euros et de mettre le paiement de cette provision à la charge de La société MMA Iard Assurances Mutuelles , assureur de La société EXPERTS SOUDURE , et de débouter La société EXPERTS SOUDURE du surplus de sa demande de ce chef.
III - Sur la demande de La société MMA Iard Assurances Mutuelles en condamnation de La société CONSTRUCTION NOGUES et de La SMABTP à la garantir et à la relever indemne de la condamnation au versement d’une provision à La société EXPERTS SOUDURE :
A ce stade de la procédure, et en l’absence de décision sur les responsabilités encourues, il convient de rejeter la demande de La société MMA Iard Assurances Mutuelles .
IV - Sur les demandes relatives aux frais de l’incident et à lo’exécution provisoire de la présente décision :
En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et de dire, en considération de l’équité, qu’il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état :
ORDONNE une mesure d’instruction et de désigne en qualité d’expert-comptable :
[K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de :
• Convoquer les parties et leurs conseils, et entendre toute personne informée,
• Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres, notamment l’ensemble des bilans et comptes de résultat des années d’exploitation de la société EXPERTS SOUDURE,
• Donner son avis sur la perte d'exploitation subie par la société EXPERTS SOUDURE sur la période du 2 juillet au 15 octobre 2021,
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal d'évaluer les préjudices subis, et notamment les pertes financières et d’exploitation subies par La société EXPERTS SOUDURE en lien de causalité avec l’immobilisation de la machine de découpe laser endommagée du fait de l’incident survenu le 1er juillet 2021 à l’occasion de l’intervention sur site de La société CONSTRUCTION NOGUES ,
- Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- Fixe à 2.000 euros le montant de la somme à consigner par La société MMA Iard Assurances Mutuelles avant le 15 octobre 2024 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Pontoise et dit qu'à défaut de consignation dans le délai précité et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
- Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
- Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE La société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à La société EXPERTS SOUDURE la somme provisionnelle de 13.747 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en lien de causalité avec avec l’immobilisation de la machine de découpe laser endommagée à l’occasion de l’intervention sur site de La société CONSTRUCTION NOGUES ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes au fond des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’exepertise à venir,
DIT que la présente affaire reviendra à la première audience de mise en état utile à l’initiative de la partie la plus diligente,
DÉBOUTE La société EXPERTS SOUDURE du surplus de sa demande de provision,
DÉBOUTE La société MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande de condamnation de La société EXPERTS SOUDURE et de La SMABTP à la garantir et relever indemne de cette condamnation au paiement d’une provision à La société EXPERTS SOUDURE ,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Fait à Pontoise le 05 septembre 2024
LE GREFFIER Le juge de la mise en état
Madame UTRERA Madame LEAUTIER