Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-15.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.445

Date de décision :

19 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement SNCF de la région de Bordeaux, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 1°/ la Société nationale des chemins de fer français (SCNF), ayant siège à Bordeaux (Gironde), ..., 2°/ le Rail bayonnais, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), Stade de la Baronne, prise en la personne de son président en exercice, M. X..., 3°/ la ville de Bayonne, prise en la personne de son maire, M. Y..., domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Bayonne, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'établissement SNCF de la région de Bordeaux, de Me Odent, avocat de la SNCF, de Me Boullez, avocat de la ville de Bayonne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 1989), à la suite de la transformation du statut de la SNCF réalisée par la loi du 30 décembre 1982, la gestion des activités sociales de la SNCF a été transférée, à compter du 1er janvier 1986, à différents comités d'établissement ; qu'avant cette date, des protocoles d'accord, en novembre et décembre 1985, entre la SNCF et les organisations syndicales, ont défini les conditions dans lesquelles la SNCF mettait certains biens ou certains droits à la disposition des comités d'établissement ; attendu que les installations du stade de la Baronne à Bayonne, propriété de la ville de Bayonne donné à bail emphytéotique par celle-ci à l'Association "Le Rail bayonnais" (l'association), avaient été mises gratuitement à la disposition du centre de loisirs de la SNCF par convention du 16 mars 1981 passée entre l'Association et la SNCF ; que, le 30 décembre 1985, la SNCF a avisé la ville de Bayonne du transfert de gestion, au profit du comité d'établissement SNCF de la région de Bordeaux, des installations dont elle avait l'usage ; qu'au cours de l'année 1986, des discussions s'établissaient entre la ville, l'Association et le comité d'établissement de la SNCF ; que la ville, après échéance de l'ancien bail, signait avec l'Association une convention par laquelle le stade était mis gratuitement à sa disposition sous certaines conditions de durée et d'entretien et l'autorisait à "sous louer" à la SNCF son usage ; qu'après différentes négociations avec le comité d'établissement de la SNCF, l'Association dénonçait, le 27 mars 1987, la convention la liant à la SNCF et reprenait l'usage exclusif des installations ; Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir que soient mis à sa disposition les locaux nécessaires au fonctionnement du centre de loisirs dont la gestion lui a été confiée, en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la SNCF de ne pas avoir mis en présence les partenaires concernés, puisqu'elle avait avisé la ville de Bayonne que le comité d'établissement s'était substitué à la SNCF dans les droits que celle-ci tenait de l'Association, alors que, selon le pourvoi, la résiliation du contrat de mise à disposition a été décidé par l'Association et non par la ville ; qu'en jugeant ainsi, sans rechercher si la SNCF ne s'était pas engagée à l'occasion du transfert à garantir ses comités d'établissement contre les risques d'éviction par le fait du bailleur d'un immeuble nécessaire au fonctionnement d'une activité sociale et à assurer la continuité des activités transférées par le maintien des avantages et des moyens matériels qui y étaient attachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et alors que, s'agissant des dispositions du protocole d'accord relatif à la mise à la disposition par la SNCF au profit du comité d'établissement des immeubles nécessaires à l'exercice de ses activités, en ne recherchant pas si la SNCF ne s'était pas plus généralement engagée à assurer la continuité des activités sociales et culturelles transférées, par le maintien de toute jouissance gratuite des immeubles qui lui étaient jusque-là affectés et qui étaient indispensables à leur fonctionnement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a de nouveau affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que, en application du protocole d'accord de transfert des activités sociales et culturelles de la SNCF aux comités d'établissement, lorsque la SNCF avait signé des baux d'installations, il n'appartenait au service compétent de la SNCF que de mettre en rapport le bailleur et le nouvel utilisateur, d'autre part, qu'il n'était pas contesté qu'en l'espèce la ville de Bayonne, comme l'Association et le comité d'établissement avaient été parfaitement informés de la modification intervenue, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Attendu que, se référant aux articles 6 et 7 du protocole d'accord, concernant la mise à la disposition des comités d'établissement des immeubles nécessaires à l'exercice de ses activités, ayant relevé que ces dispositions sont relatives aux seuls immeubles appartenant à la SNCF et non, comme en l'espèce, à des droits qu'elle tenait d'une convention avec un tiers, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen en sa seconde branche n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Comité d'établissement SNCF de la région de Bordeaux, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-19 | Jurisprudence Berlioz