Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56695 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XT6
N° : /MM
Assignation du :
17,19 Septembre 2024
N° Init : 23/59202
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société STARES COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocats au barreau de PARIS - #E0468
S.C.I. ROCK ROSE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0637
S.A.S. RENAISSANCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS - #P0070
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Le 20 juin 2011, la société Rock Rose a acquis les lots 3 et 61 de l’immeuble en copropriété édifié [Adresse 8] à [Localité 4].
Aux termes de l’état descriptif de division figurant dans le règlement de copropriété, le lot 3, situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, est défini comme suit : “Porte face dans l’entrée commune. - un local. Ce lot donne accès au lot 61 (cour)”. Le lot 61, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, est pour sa part décrit comme suit: “Avec accès par le lot 3 du rez-de-chaussée du bâtiment A.- droit à la jouissance exclusive de la cour. (...). Le propriétaire de ce lot aura la possibilité de couvrir cette cour sous réserve des autorisations administratives et du droit des tiers”.
Le 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires, faisant valoir que la société Rock Rose avait procédé à des aménagements irréguliers de la cour ayant engendré divers désordres, l’a faite assigner devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La société Renaissance dont le gérant est M. [W] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’exploitante du restaurant situé dans le local contigu à la cour.
Soutenant subir, en sa qualité de propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée des bâtiments A et B et loué à la société Renaissance, des désordres des aménagements irréguliers effectués par la société Rock Rose, M. [L] a, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 18 octobre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] représenté par son syndic, et la société Rock Rose devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de la société Rock Rose à détruire la toiture et le mur en parpaing construits dans la cour commune sous astreinte, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Par acte authentique en date du 6 mars 2024, M. et Mme [W] ont acquis les lots 3 et 61 appartenant à la société Rock Rose, cet acte prévoyant que les consorts [W] procéderont à la la démolition des constructions litigieuses.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et a désigné en qualité d’expert M. [J].
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, M. [J] a été remplacé par M. [C].
Soutenant avoir subi des désordres à la suite de la démolition par la société Renaissance des constructions irrégulières effectuées par la société Rock Rose, M. [L] a, par actes de commissaire de justice en date des 17, 19 et 30 septembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société Rock Rose et la société Renaissance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins que les opérations d’expertise ordonnées le 2 avril 2024 lui soient rendues communes.
A l’audience qui s’est tenue le 22 octobre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, M. [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’appui de sa demande, M. [L] expose avoir un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 2 avril 2024 lui soient rendues communes, dès lors qu’il est directement concerné par les opérations d’expertise puisque le lot dont il est propriétaire et qu’il loue à la société Renaissance a subi des désordres en raison des constructions que la société Rock Rose avait réalisées de manière illégale.
Il souligne que la société Renaissance souhaite que les opérations d’expertise soient étendues à la problématique du changement de l’extracteur d’air du lot qui lui appartient, ce qui le concerne également directement.
Il précise que le changement d’extraction d’air était jusqu’à présent empêché par les constructions de la société Rock Rose, le tuyau d’évacuation ne pouvant circuler sur le mur pignon mitoyen de l’immeuble voisin en raison de la présence de l’ouvrage de la société Rock Rose.
Il relève qu’en raison de la connexité des problématiques, l’expert a donné un avis favorable pour l’extension de sa mission.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Renaissance, a sollicité l’extension de la mission d’expertise aux désordres et difficultés qu’elle rencontre.
A l’appui de sa demande, la société Renaissance explique être dans l’impossibilité de faire cheminer le conduit d’évacuation qu’elle entend rendre conforme et mettre en œuvre, comme elle y a été autorisée, en raison des exigences excessives du syndicat des copropriétaires et avoir, de ce fait, été convoquée avec son gérant, en raison de son installation non-conforme, devant le tribunal de police de Paris.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Stares copropriété, a, par l’intermédiaire de son conseil, formulé protestations et réserves.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Rock Rose a sollicité du juge des référés qu’il :
A titre principal, rejette la demande de M. [L] de lui rendre communes les opérations d’expertise confiées à M. [C] et la demande de la société Renaissance d’extension de la mission de l’expert, A titre subsidiaire, lui donne acte de ce qu’elle formule les plus vives protestations et réserves aux demandes de M. [L] et de la société Renaissance, En tout état de cause, statue ce que de droit sur les dépens.
Pour s’opposer à la demande de M. [L], la société Rock Rose fait valoir que les constructions litigieuses ont été détruites par les nouveaux propriétaires des locaux qui lui appartenaient, de sorte que l’expert ne pourra pas mener à bien sa mission.
Elle soutient que M. [L] ne dispose pas d’un intérêt légitime puisque les constructions litigieuses n’avaient pas besoin d’être autorisées par le syndicat des copropriétaires et qu’elles ont depuis été détruites.
Elle argue, en outre, que le procès potentiel au fond n’a aucune chance d’aboutir, l’action personnelle entre copropriétaires se prescrivant par cinq ans à compter de l’apparition des dommages depuis l’entrée en vigueur de la loi Elan le 25 novembre 2018 et M. [L] invoquant des dommages résultant des constructions litigieuses depuis le 15 mai 2014. Elle conclut, en conséquence, à la prescription de toute action à son encontre depuis le 25 novembre 2023.
Elle relève que ce n’est que par voie de conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024 que M. [L] a manifesté pour la première fois son intention de faire constater les dommages conséquents pour faire valoir ses droits.
Pour s’opposer à la demande de la société Renaissance, la société Rock Rose fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre la mesure d’expertise initialement ordonnée et la question du positionnement du conduit d’extraction de la fumée de la cuisine du restaurant exploité par la société Renaissance, les difficultés rencontrées par cette dernière ne la concernant nullement mais concernant uniquement la syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de M. [L]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Suivant l’article 42, alinéa 1, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2020, « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndic»
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En l’espèce, M. [L] justifie d’un intérêt légitime à intervenir aux opérations d’expertise ordonnées le 2 avril 2024, dès lors qu’il est le propriétaire du local commercial qui est exploité par la société Renaissance.
Il importe peu à cet égard que les nouveaux propriétaires des lots aient procédé à la démolition des constructions litigieuses conformément à l’acte de vente, dès lors que la mission de l’expert prévoit bien qu’il doit « examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du syndicat des copropriétaires, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ».
En outre, si M. [L] ne peut plus solliciter la démolition des constructions litigieuses, il peut toujours demander l’indemnisation du préjudice qui en est résulté pour lui.
Or, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que l’action que M. [L] disposerait à l’encontre de la société Rock Rose serait prescrite et ainsi vouée à l’échec.
En effet, si M. [L] avait connaissance du fait que la société Rock Rose avait recouvert la cour par un toit plexiglas amovible sans autorisation de l’assemblée générale depuis au moins le 15 mai 2014, date de l’assemblée générale à laquelle il a été donné mandat au syndic d’engager à l’encontre de la société Rock Rose une procédure judiciaire à la suite de la pose d’un toit plexiglas recouvrant la courette, il n’est nullement établi qu’il avait connaissance des dommages qui en résultaient pour lui à cette date, seuls étant évoqués le déversement, en cas de fortes pluies, des eaux pluviales, dans la cave de M. [R] et l’impossibilité de réaliser des travaux de toiture.
M. [L] invoque, pour la première fois, un préjudice en ce qui le concerne dans le courrier qu’il a adressé au syndic le 11 mars 2019 dans lequel il indique que la construction d’un mur devant la fenêtre de sa cuisine lui cause un préjudice.
Dans ces conditions, l’action que M. [L] dispose à l’encontre de la société Rock Rose n’était prescrite ni lorsqu’il a fait assigner cette dernière au fond devant le tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2023 afin d’obtenir la démolition des constructions litigieuses, ni lorsqu’il l’a faite assigner devant le juge des référés le 30 septembre 2024 afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes à M. [L], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur demande d’extension de la mission d’expertise
Vu l’article 1145 du code de procédure civile précité,
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.
En l’espèce, si dans son dire n°2 et dans ses conclusions, la société Renaissance écrit que son incapacité de mettre en conformité le conduit d’extraction de la cuisine résulte des « exigences excessives du syndicat des copropriétaires », il s’évince également des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre recommandée que M. [L] a adressée au syndic le 10 mai 2023, que cette impossibilité était due, jusqu’à la démolition des constructions litigieuses, notamment à la présence de ces constructions.
Dans ces conditions, il est justifié que les opérations d’expertise portant sur le conduit d’évacuation de la gaine d’extraction de la cuisine soit faite au contradictoire de la société Rock Rose.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise sollicitée par la société Renaissance suivant les termes du présent dispositif, l’expert ayant donné son accord à une telle extension.
En outre, la société Renaissance, au bénéfice de laquelle la mission d’expertise est étendue, sera tenue de procéder à une consignation complémentaire suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, M. [L], partie demanderesse, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte de leurs protestations et réserves en défense ;
Rendons communes à :
M. [L] ;
Notre ordonnance de référé du 2 avril 2024 ayant commis M. [J] en qualité d’expert et notre ordonnance de référé du 27 mai 2024 l’ayant remplacé par M. [C] ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres et difficultés visés dans les conclusions de la société Renaissance en lien avec la mise en conformité de la gaine d’extraction de la cuisine du local commercial exploité par la société Renaissance ;
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Renaissance à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 janvier 2025 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons M. [L] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [XXXXXXXXXX010]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).