Tribunal Administratif de MELUN, 06 février 2024. 2313687
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2313687
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. C B A, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous sous sept jours et sous 150 euros d'astreinte par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut et obtenir un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
- il est entré en France en décembre 2016 et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention " conjoint de français " dont le dernier a expiré le 15 novembre 202 ; étant séparé de son épouse, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le site de l'ANEF, qui, après plusieurs mois, lui a indiqué que cette procédure devait s'effectuer par voie recommandée auprès de la sous-préfecture, ce qu'il a fait par courrier reçu en préfecture le 28 novembre 2023 ; aucune convocation ni aucun récépissé ne lui a été transmis en dépit de ses nombreuses relances ;
- la condition d'urgence est remplie puisqu'il se trouve placé, du fait de la carence de la préfecture, dans une situation précaire depuis un délai anormalement long, qu'il ne dispose plus de document l'autorisant à séjour en France et à travailler, que son employeur a suspendu son contrat de travail, qu'il est entravé dans l'exercice de la liberté de circulation ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements des services préfectoraux et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour le 19 juin 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Si le requérant soutient que, sur prescription reçue de l'ANEF, il aurait présenté une nouvelle demande de titre de séjour par lettre recommandée reçue en préfecture le 28 novembre 2023, il ne l'établit par la production du formulaire d'accusé de réception qu'il verse au dossier de l'instance. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet intervenue sur sa demande enregistrée le 19 juin 2023. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B A doivent en conséquence être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Nom du 1er requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 février 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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