Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ORDONNANCE CONSTATANT LA PÉREMPTION D'INSTANCE du 09 Mai 2023
Dossier :
Appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 13 novembre 2019 - N° rôle : 16/04213
N° R.G. : N° RG 23/03747 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6U7
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE :
Société [6] AT M. J-F. BERRY
[Localité 1]
représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL , société d'avocats ONELAW, avocat de [Localité 7]
Vu la déclaration d'appel ( N°19-08851) formée le 18 décembre 2019 par la [5] (l'appelante) à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon dans l'affaire l'opposant à la société [6].
Vu l'ordonnance du 12 février 2021 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle des affaires de la cour et subordonnant sa réinscription à la communication par l'appelante d'un bordereau de communication de pièces et à un exposé écrit de ses demandes et de ses moyens.
Vu la demande de [5] en réinscription de l'affaire envoyée le 13 février 2023 par lettre recommandée.
Vu la demande d'observations adressée à chacune des parties, le 14 février 2023, sur le moyen tiré de la péremption d'instance qui est encourue par application des articles 383, 386 et 388 du code de procédure civile.
Les parties n'ont fait connaître aucune observations dans le délai imparti.
Les parties ont été informées que la décision est prononcée sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences susceptibles d'interrompre le délai de péremption sont celles qui se rapportent à l'instance et qui traduisent la volonté des parties de poursuivre cette instance et de faire progresser l'affaire.
Au cas présent, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du rôle le 12 février 2021, notifiée le même jour par le greffe, aux termes de laquelle il était expressément mis à la charge de l'appelante de déposer un exposé écrit de ses demandes et moyens, accompagné d'un bordereau de communication de pièces.
Une demande aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle des instances en cours a été envoyée le 13 février 2023 par l'appelante, accompagnée de ses écritures et de ses pièces numérotées.
Il s'ensuit qu'au 13 février 2023, date de la demande de réinscription, la péremption ayant couru depuis le 12 février 2021 est acquise depuis le 12 février 2023, entraînant l'extinction de l'instance.
L'appelante est tenue aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Palle, présidente de chambre en charge d'instruire l'affaire, assistée de Malika Chinoune, greffière,
CONSTATONS la péremption de l'instance et son extinction,
CONDAMNONS la [4] aux dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date, en application de l'article 945, alinéa 3, du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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