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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-12.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.295

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10123 F Pourvoi n° H 19-12.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 M. S... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.295 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens de nullité de la contrainte et débouté M. D... de son recours ; aux motifs propres que l'appelant fait valoir que la signature de la contrainte par M. U..., directeur délégué de l'URSSAF, est particulièrement simpliste, qu'elle est toujours identique et aisément reproductible et qu'il ne peut donc s'agir que d'une signature scannée utilisable par n'importe quel inconnu n'ayant pas nécessairement reçu délégation du directeur de l'organisme, qui ne pourrait d'ailleurs pas signer lui-même toutes les contraintes de son service ; que l'appelant n'apporte pas la preuve que la simplicité d'une signature administrative serait une cause de nullité de l'acte ; que l'utilisation d'un timbre humide ou d'un système de reproduction mécanique sur les actes délivrés par un organisme dont le nom et l'adresse sont mentionnés en caractères apparents et très lisibles n'a jamais été sanctionnée par la nullité de l'acte, qui ne résulte d'ailleurs d'aucun texte ; quant à l'inconnu qui aurait utilisé la signature scannée de M. U..., la cour constate qu'à supposer qu'il soit un jour identifiable, il n'en demeure pas moins qu'il ou elle connaissait parfaitement le dossier de l'appelant puisque la contrainte ainsi que les mises en demeure qui l'ont précédée (et que l'appelant n'a jamais contestées) mentionnaient toutes les références personnelles du cotisant (nom patronymique, prénom, adresse, numéros de cotisant, SIREN, numéro de créance, liste exacte des mises en demeure, montants dus) et que seul M. U... a pu en ouvrir l'accès à son subordonné ; que cette démarche vaut subdélégation, ce qu'aucun texte n'interdit, et qui est parfaitement valable tant que le subdélégataire dispose de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour accomplir sa mission ; que l'appelant n'apporte pas la preuve du contraire ; que concernant la nullité encourue au motif que la contrainte ne permettrait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, la cour constate que chaque ligne de la contrainte se réfère à l'une des cinq mises en demeure préalables, qui mentionnaient les cotisations dont le paiement est réclamé sur la base des déclarations de revenus que M. D... avait lui-même préalablement communiquées à l'URSSAF ; qu'il ne peut prétendre avoir ignoré la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; et aux motifs réputés adoptés que le conseil de M. D... invoque la nullité de la contrainte au motif que sur cette dernière est apposée une signature du directeur simple, laquelle peut être reproduite par toute personne ; que comme le fait valoir l'URSSAF, en vertu de l'article R 133-4 du code de la sécurité sociale, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L 154-1 et L 154-2 ; que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la contrainte litigieuse, n° 60706223 a été décernée par le directeur de l'organisme, monsieur I... U..., laquelle est signée par ce dernier ; que le défaut de signature manuscrite ne constituant pas un vice de forme, l'argument tiré de la simplicité de la signature est inopérant ; qu'au soutien de sa demande de nullité, le conseil de M. D... se prévaut du fait que la contrainte ne fait pas état de la nature des cotisations dues ; qu'en l'espèce, la contrainte fait parfaitement état des mentions obligatoires indiquées ci-avant, savoir : le numéro de la mise en demeure et la date d'émission sont renseignées ; les périodes figurent sur la contrainte ; les montants se rapportant aux périodes sont renseignés ; les motifs du recouvrement sont indiqués comme suit : insuffisance de versement et majoration de retard complémentaire ; qu'il est de principe constant qu'est valable la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent et qui fait référence à la mise en demeure, non contestée, laquelle indique la nature des cotisations ; ces indications permettent en effet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, les mises en demeure n° 60706223 du 24 octobre 2014, n° 60913680 du 22 janvier 2015, n° 61130545 du 22 avril 2015, n° 61511661 du 22 octobre 2015 et n° 61734145 du 27 janvier 2016 ont été réceptionnées par M. D... comme le justifient les accusés de réception ; que ces dernières faisant parfaitement référence aux périodes de la contrainte en indiquant la nature des cotisations, il s'ensuit que l'opposant a été informé de la nature et des périodes de cotisations ; 1) alors d'une part que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire ; qu'en validant les contraintes revêtues d'une signature manifestement mécanisée, ce qui ne permettait pas d'identifier leur auteur, la cour d'appel a violé les articles L 244-9, D 253-4 et D 253-6 du code de la sécurité sociale ; 2) alors d'autre part que la contrainte qui se borne en fait de « Nature des cotisations » à énoncer « Régime général », ne permet pas à son destinataire d'avoir connaissance de la créance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale.

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