Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5KF
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2023, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 18 mars 1994, de nationalité guinéenne
se disant né le 02 mai 1994
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2023, à 10h03, par M. [K] [D] ;
- Vu les pièces communiquées par le conseil de l'intéressé le 17 janvier 2023 à 08h19 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de l'omission de statuer du premier juge et de l'absence de motivation, il ressort de la lecture de l'ordonnance qu'aucun manquement ne peut être reproché au premier juge qui a répondu aux moyens tirés des conclusions de contestation de la prolongation en mentionnant de façon circonstanciée la saisine de l'UCI le 12 janvier 2023 et en rejetant l'absence d'avis de réception de la demande. Ce moyen est écarté.
S'agissant du moyen tiré des conditions strictes de la quatrième prolongation qui ne sont pas réunies, il convient d'infirmer la décision querellée dès lors que n'est pas caractérisée la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, les éléments de la procédure permettant d'établir que les autorités consulaires ont été saisies le 1er novembre 2022, que l'intéressé a refusé d'être entendu par les autorités consulaires le 1er décembre 2022, que nonobstant cet acte qui a eu pour effet de retarder la procédure d'identification, il y a lieu de constater que malgré les diligences accomplies dont les relances de l'administration aux fins d'audition le 27 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, rien ne permet d'établir la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [D],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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