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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-90.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.566

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1987, qui pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pendant trois mois ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le troisième et le quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 d du Code de procédure pénale et de l'article L. 19 alinéa 2 du Code de la route, des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que selon les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées ; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait l'objet d'un procès-verbal relevant à son encontre une contravention pour excès de vitesse, Francis Z... s'est vu suspendre son permis de conduire pour une durée d'un mois par arrêté préfectoral du 21 octobre 1985 ; qu'il a été poursuivi pour refus de restituer son permis de conduire en exécution dudit arrêté ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté sus-mentionné pour défaut de motivation ; Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que "le fait que Z... ait été l'objet d'un procès-verbal, dans les conditions de temps et de lieu rapportées, pour infraction à l'article R. 10-1 du Code de la route n'est pas contestable dans sa matérialité" et que l'arrêté préfectoral comporte "toutes les considérations de fait et de droit constituant le nécessaire support de la décision de suspension prise" et précise en particulier "outre les textes législatifs et réglementaires concernés, le lieu, la date et l'heure de l'infraction relevée, la nature de celle-ci et le texte qui la prévoit" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que l'arrêt litigieux qui se borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, les textes applicables et qui ne fait que viser l'avis de la commission de suspension du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre, ne comporte pas une motivation conforme à celle exigée par la loi du 11 juillet 1979 et se trouve, dès lors, entaché d'illégalité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 octobre 1987, Et attendu que les faits ne sont pas susceptibles de qualification pénale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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