Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 Novembre 2024
N° RG 23/00909 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWCJ
79B
c par le RPVA
le
à
Me Yohann KERMEUR
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yohann KERMEUR
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. CULTURE ET AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES mandataire judiciaire de la SAS CULTURE ET AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 décembre 2023, la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a fait assigner, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société par actions simplifiée (SAS) Culture et avenir aux fins d'obtenir le bénéfice d'une provision d'un montant de 32 025,89 €, à valoir sur les droits d'auteurs dus au titre de représentations publiques d’œuvres et dont elle assure la perception, le tout sous bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 10 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 13 mars 2024, la SACD, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la SAS Culture et avenir n'a ni comparu, ni ne s'est faite représenter.
Par ordonnance avant dire droit du 6 mai 2024, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de présenter ses observations sur les conséquences de droit sur sa demande résultant de l'ouverture d'une procédure collective, le 23 avril précédent, au profit de la SAS Culture et avenir.
Lors de l'audience du 26 juin suivant, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité un renvoi de l'affaire afin de se mettre en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet suivant, il a appelé au procès la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) LH et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire du défendeur et il a sollicité la fixation au passif du redressement judiciaire, « à titre provisionnel », sa créance à hauteur de 78 523,11 €.
Lors de l'audience sur renvoi et utile du 25 septembre 2024, la SACD a sollicité le bénéfice de ses assignations.
La SELARL LH et associés n'a ni comparu, ni ne s'est faite représenter, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions de la société demanderesse, la juridiction se réfère à ses assignations, comme le lui permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision et de fixation de créance
L' article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le premier paragraphe de l'article L 622-21 du code de commerce prévoit que :
« Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du même code est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com. 6 octobre 2009 n° 08-12.416 Bull. n°123 et 2 octobre 2012 n°11-21.529).
En cours d'instance, soit le 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS Culture et avenir.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de la SACD de condamnation de la SAS Culture et avenir à lui payer une somme de 32 025,89 € à titre de provision, pas plus que sur celle de fixation au passif de la procédure collective précitée d'une créance d'un montant de 78 523,11 €.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SACD sera condamnée aux dépens et sa demande de frais irrépétibles ne pourra, en conséquence, qu'être rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir lieu à référé, ni sur la demande de condamnation de la SAS Culture et avenir à payer à la SACD une somme à titre de provision, ni sur celle de fixation d'une créance au passif de la procédure collective de la première nommée ;
CONDAMNE la SACD aux dépens ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande.
La greffière Le juge des référés
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