Cour de cassation, 18 février 1997. 95-11.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.670
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit du Groupe des populaires d'assurances (GPA), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat du GPA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a souscrit auprès de la compagnie Groupe des populaires d'assurances (GPA) un contrat de prévoyance dont l'article 7 stipulait qu'en cas d'invalidité permanente totale, un capital est versé à l'assuré, que ce capital est triplé lorsque l'invalidité est consécutive à un accident, le caractère permanent de l'invalidité devant être constatée dans un délai d'un an après l'accident, et que l'incapacité temporaire ininterrompue pendant trois ans est assimilée à l'invalidité permanente et donne lieu au versement immédiat du capital; qu'ayant cessé toute activité pendant trois ans à la suite d'un accident, M. X... a assigné l'assureur en paiement du capital triplé;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le moyen qu'en décidant au seul examen des conditions générales du contrat que l'assuré ne pouvait bénéficier d'un capital triplé, sans s'expliquer sur les conditions particulières prévoyant sans restriction que le capital est triplé en cas d'invalidité permanente consécutive à un accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'assuré, sans invoquer une divergence entre les conditions générales et les conditions particulières, s'était bornée à rappeler la clause précitée des conditions particulières, a légalement justifié sa décision en énonçant que l'incapacité temporaire ininterrompue pendant trois ans, ouvre droit, quelle que soit son origine, au versement du capital prévu au contrat et non du capital triplé; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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