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Cour de cassation, 05 mars 2014. 10-11.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-11.081

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y..., de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité de liquidateur et d'administrateur judiciaires de la société Ranc ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 décembre 2009)), que Mme Z... a été engagée le 1er avril 2003 en qualité d'agent d'exploitation par la société Ranc, entreprise de sécurité, et affectée sur le site de la caserne Pérignon à Toulouse ; que le 13 mars 2006, la société Ranc a informé la salariée que le marché de surveillance du site était transféré à la société Constellation sécurité, attributaire du marché ; qu'estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux sociétés ; que la société Ranc a été placée en liquidation judiciaire et M. X... désigné en qualité de liquidateur et M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société Ranc le 7 avril 2006, alors, selon le moyen, que l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002 qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés impose à l'entreprise entrante un certain nombre d'obligations ; que, plus précisément, l'article 2.5 de l'accord lui impose, après que l'entreprise sortante lui a transmis la liste du personnel transférable, de convoquer dans des conditions précises les salariés concernés à un entretien individuel, puis à l'issue de ces entretiens de communiquer à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre et concomitamment d'informer individuellement les salariés retenus et de leur fixer un rendez-vous pour l'exécution des formalités relatives au transfert ; qu'une fois les salariés retenus ayant donné leur réponse, l'entreprise entrante doit encore informer l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert ; que si la relation salariale doit être considérée comme maintenue entre l'entreprise sortante et le salarié lorsque ce dernier a refusé le transfert proposé par l'entreprise entrante, il ne peut en aller de même lorsqu'en violation de ses obligations conventionnelles la société entrante n'a pas proposé au salarié transférable la reprise de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Ranc a transmis, le 21 mars 2006, à la société Constellation sécurité attributaire du marché assuré jusque là par l'exposante, une liste de deux salariés transférables qui remplissaient la double condition d'une ancienneté de six mois sur le site concerné et d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que prétextant une liste de personnel transférable incomplète, la société Constellation sécurité a cru pouvoir se soustraire à ses obligations en refusant de rencontrer les deux personnes transférables dont Mme Z... et en refusant de reprendre au minimum le contrat de travail de l'un des deux salariés transférables ; qu'en outre, la société Constellation sécurité a ouvertement contourné l'accord conventionnel en signant avec Mme Z... un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 9 mai 2006, c'est-à-dire un peu plus d'un mois après la prise d'effet de la perte du chantier au profit de la société entrante intervenue le 1er avril 2006 ; que dans ces conditions, sans constater que Mme Z... aurait refusé le transfert de son contrat de travail proposé en bonne et due forme par la société Constellation sécurité mais en relevant au contraire que cette dernière avait refusé de reprendre les deux salariés proposés par la société Ranc comme étant transférables en méconnaissance de ses obligations découlant de l'accord du 5 mars 2002, la cour d'appel ne pouvait en conclure que la société Ranc, société sortante, était responsable de la rupture du contrat de travail de Mme Z... ; qu'en jugeant que la charge du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme Z... ne devait pourtant être imputée qu'à la seule société Ranc, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002 ; Mais attendu que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; que l'action indemnitaire dont dispose le salarié contre l'entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun recours en garantie de la société Ranc contre la société Constellation sécurité et qui a constaté que la première avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail de son salarié le 7 avril 2006, sans procédure de licenciement, en a exactement déduit que, le changement d'employeur organisé par l'accord ne s'opérant pas de plein droit, la société Ranc était tenue au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ranc aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Lévis la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Ranc. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société CONSTELLATION SECURITE, d'avoir dit que le contrat de travail de Madame Z... a été rompu le 7 avril 2006 par la société RANC, que ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence fixé les créances de Madame Z... correspondant à diverses indemnités sur la procédure collective de la société RANC ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions des articles 2.4 et 2.5 de l'accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur « prévention et sécurité », accord étendu par arrêté du 10 décembre 2002 : - le personnel transférable doit remplir des conditions d'ancienneté dans l'entreprise sortante (6 mois), de temps de travail (au moins 50% sur le site concerné) et être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, - l'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés, - elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable, - l'entreprise entrante doit proposer à l'entreprise sortante de reprendre au minimum à 85%, arrondis à l'unité inférieure , de la liste du personnel transférable, dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle, cette notion s'entendant exclusivement en termes quantitatifs, - aucune obligation en terme de proposition de reprise n'est à la charge de l'entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables est limité à une personne, Qu'il résulte des termes clairs de cet accord que l'entreprise entrante n'est dispensée de l'obligation de reprise du personnel de l'entreprise sortante que lorsque la liste des salariés transférables, telle qu'elle est transmise par l'entreprise sortante, ne comporte qu'un nom, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la société RANC a communiqué à la société CONSTELLATION SECURITE une liste du personnel transférable composée de deux salariés ; Qu'en conséquence, la décision de la société CONSTELLATION SECURITE de ne reprendre aucun de ces deux salariés est contraire aux dispositions de l'accord conventionnel auquel elle était soumise ; Que toutefois, alors que les dispositions de l'article L. 1224-1 (ancien article L. 122-12) du Code du travail ne sont pas applicables, la mise en oeuvre de l'accord conventionnel du 5 mars 2002 qui prévoit que le salarié qui refuse son transfert demeure salarié de l'entreprise sortante, n'implique pas le transfert de plein droit du contrat de travail ; Que la société CONSTELLATION SECURITE ayant expressément refusé de reprendre les deux salariés proposés par la société RANC comme étant transférables, le contrat de cette dernière (sic), de sorte qu'elle est demeurée salariée de la société RANC ; Que toutefois, cette dernière a pris l'initiative de rompre le contrat de travail de l'intéressée par le courrier du 7 avril 2006 lui notifiant qu'elle avait décidé de la « considérer comme faisant partie du personnel de la société CONSTELLATION SECURITE » et de « clôturer définitivement » leur relation contractuelle ; Que dès lors, la société CONSTELLATION SECURITE a pu valablement engager le 9 mai 2006 avec Mme Z... une relation salariée, à durée déterminée, distincte de celle qui avait existé avec la société RANC et qui était rompue ; Qu'en conséquence, en l'absence de continuité entre la relation contractuelle liant Mme Z... à la société RANC et le contrat de travail conclu avec la société CONSTELLATION SECURITE, cette dernière n'est pas responsable de la rupture du contrat initial ; Qu'elle ne peut donc être condamnée au paiement des sommes que Mme Z... lui réclame à titre principal, à savoir les indemnités afférentes à la rupture du contrat, des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et les rappels de salaire correspondant à la période du 1er avril au 8 mai 2006 où Mme Z... n'a pas travaillé pour son compte et à la période du 9 mai au 31 août 2006 où l'intéressée a pu être rémunérée aux conditions librement fixées par les contrats à durée déterminée sans référence aux éléments du contrat du 1er avril 2003 ; Que la société CONSTELLATION SECURITE ne peut non plus être condamnée pour la non exécution fautive des dispositions conventionnelles du 5 mars 2002 qui a fait perdre à Mme Z... la chance de conserver son emploi, alors que cette dernière ne formule pas de demandes de dommages-intérêts à ce titre ; Que la rupture du contrat de travail par la société RANC, pour un motif inexact, et sans respect de la procédure de licenciement, constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Que cette société est donc redevable envers Mme Z... des sommes suivantes : - l'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 768,62 € brut outre l'indemnité de congés payés afférents soit 246,86 € brut, - l'indemnité légale de licenciement , soit 450 €, -des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, évalués, compte tenu de la situation de chômage subie au moins jusqu'en 2008, de ses grandes difficultés financières, à la somme de 11 000 €, - le salaire du 2 au 7 avril 2006, soit 276,80 € brut plus l'indemnité de congés payés afférents soit 27,88 € brut ; Qu'en revanche, elle ne devra pas payer une indemnité pour irrégularité de procédure qui ne se cumule pas avec des dommages-intérêts accordés au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse par application de l'article L.1235-3 du Code du travail ; que de même, elle n'aura pas à payer à Mme Z... le complément de salaire réclamé pour la période du 9 mai au 31 août 2006 pendant laquelle l'intéressée était salariée de la société CONSTELLATION SECURITE. Que la société RANC sera en outre tenue de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Z... entre son licenciement et le jugement du Conseil de prud'hommes, dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Que les créances de la société RANC seront fixées au passif de la procédure collective dont elle a fait l'objet ; Que cette société devra en outre délivrer à Mme Z... un bulletin de salaire, une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision ; Que l'AGS doit garantir le paiement des créances de Mme Z... envers la société RANC, qui sont nées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dans les conditions et limites prévues par les articles L. 143-11-1 (devenu L. 3253-6 et L. 3253-8) et suivants du Code du travail , étant précisé qu'en raison du plan de redressement dont bénéficie cette société, cette garantie ne sera mise en oeuvre qu'en cas d'impossibilité de l'entreprise de régler ces créances sur les fonds disponibles ; Que de tout ce qui précède, il résulte que le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions » ; ALORS QUE l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002 qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés impose à l'entreprise entrante un certain nombre d'obligations ; que, plus précisément, l'article 2.5 de l'accord lui impose, après que l'entreprise sortante lui a transmis la liste du personnel transférable, de convoquer dans des conditions précises les salariés concernés à un entretien individuel, puis à l'issue de ces entretiens de communiquer à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre et concomitamment d'informer individuellement les salariés retenus et de leur fixer un rendez-vous pour l'exécution des formalités relatives au transfert ; qu'une fois les salariés retenus ayant donné leur réponse, l'entreprise entrante doit encore informer l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert ; que si la relation salariale doit être considérée comme maintenue entre l'entreprise sortante et le salarié lorsque ce dernier a refusé le transfert proposé par l'entreprise entrante, il ne peut en aller de même lorsqu'en violation de ses obligations conventionnelles la société entrante n'a pas proposé au salarié transférable la reprise de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société RANC a transmis, le 21 mars 2006, à la société CONSTELLATION SECURITE attributaire du marché assuré jusque là par l'exposante, une liste de deux salariés transférables qui remplissaient la double condition d'une ancienneté de six mois sur le site concerné et d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que prétextant une liste de personnel transférable incomplète, la société CONSTELLATION SECURITE a cru pouvoir se soustraire à ses obligations en refusant de rencontrer les deux personnes transférables dont Madame Z... et en refusant de reprendre au minimum le contrat de travail de l'un des deux salariés transférables ; qu'en outre, la société CONSTELLATION SECURITE a ouvertement contourné l'accord conventionnel en signant avec Madame Z... un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 9 mai 2006, c'est-à-dire un peu plus d'un mois après la prise d'effet de la perte du chantier au profit de la société entrante intervenue le 1er avril 2006 ; que dans ces conditions, sans constater que Madame Z... aurait refusé le transfert de son contrat de travail proposé en bonne et due forme par la société CONSTELLATION SECURITE mais en relevant au contraire que cette dernière avait refusé de reprendre les deux salariés proposés par la société RANC comme étant transférables en méconnaissance de ses obligations découlant de l'accord du 5 mars 2002, la Cour d'appel ne pouvait en conclure que la société RANC, société sortante, était responsable de la rupture du contrat de travail de Madame Z... ; qu'en jugeant que la charge du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame Z... ne devait pourtant être imputée qu'à la seule société RANC, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002.

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