Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Toulouse, 30 octobre 2024. 2404788

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2404788

Date de décision :

30 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le chef de département de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse a fait droit à sa demande de transfert et l'a orienté au centre pénitentiaire de Perpignan alors qu'il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Foix. Il soutient que cette décision contrevient à sa demande initiale qui consistait à se rapprocher de sa famille demeurant en Bretagne. Par une lettre du 26 août 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R.431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A ne comportait pas sa signature. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 26 août 2024, reçue par l'intéressé le 28 août 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête sur ce point, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressé n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti en ce qui concerne le défaut de signature, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 30 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique