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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-87.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.179

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

N° V 15-87.179 F-D N° 887 FAR 17 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [I], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 novembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 septembre 2015, n° 15-83.991), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a émis un avis favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 311-1, 311-4, 311-5, 311-8 du code pénal, 8, 696-4, 696-7, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits poursuivis ne sont prescrits ni au regard de la loi ukrainienne ni au regard de la loi française et a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement ukrainien ; "aux motifs que M. [I], né le [Date naissance 1] 1993 en Ukraine, a fait l'objet d'une demande d'extradition émanant du gouvernement ukrainien pour l'exercice de poursuites pénales portant sur des faits qualifiés de brigandage aggravés commis le 11 mars 2011 à [Localité 2], région de Ivano-Frankivsk, infraction prévue et réprimée par l'article 187, § 3, du code pénal ukrainien ; qu'iI a été placé sous écrou extraditionnel le 14 avril 2015 au centre pénitentiaire d'[Localité 1] où il est actuellement détenu ; que, par arrêt du 17 juin 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai lui a donné acte de ce qu'il ne consentait pas à son extradition, constaté la régularité de la procédure et a donné un avis favorable à la demande présentée par le gouvernement ukrainien ; que le 23 septembre 2015 la Cour de cassation a cassé l'arrêt susvisé et a renvoyé l'affaire à la chambre de l'instruction de Douai autrement composée ; que Me [L] a déposé un mémoire régulier en la forme dans lequel elle demande à la cour de constater que M. [I] ne consent pas à son extradition, ne renonce pas à la règle de la spécialité, et que les faits pour lesquels son extradition est sollicitée sont prescrits, au motif qu'un délai de plus de trois années s'est écoulé ente la délivrance du mandat d'arrêt, le 1er juin 2011 et la demande d'extradition ; que vu l'article 696-3 et 693-4 du code de procédure pénale à l'audience du 16 octobre M. [I] a reconnu que le mandat d'arrêt délivré lui était applicable quant à l'identité ; que les faits tels qu'ils sont exposés dans les pièces de justice transmises par les autorités ukrainiennes ont été commis sur le territoire ukrainien ; que s'agissant d'un vol commis sous la menace d'une arme, ils sont prévus et réprimés par le code pénal ukrainien (article 187, § 3,) et du code pénal français (article 311-1 et 311-8 du code pénal) ; qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre le 1 juin 2011 pour ces faits ; qu'ils n'étaient pas prescrits antérieurement à la demande d'extradition au regard des dispositions du code pénal ukrainien qui prévoit, pour de tels faits qualifiés d'infraction « grave moyenne » un délai de prescription de dix années (chapitre 1x, article 49 du code pénal) et au regard des dispositions du code de procédure pénale français (article 7 du code de procédure pénale) qui prévoit le même délai de prescription ; que les faits ne sont pas constitutifs d'infraction politiques et ils peuvent donner lieu à extradition en application de la Convention européenne du 13 décembre ; "1°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi française, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; que l'examen de la prescription de l'action au regard de la loi française suppose que les faits pour lesquels l'extradition est demandée aient été pénalement qualifiés au regard de la loi française ; que cette dernière qualification est opérée au regard des éléments figurant dans la demande d'extradition relatifs à la qualification pénale des faits dans le droit de l'Etat requérant et des dispositions légales de l'Etat requérant définissant les éléments constitutifs et les circonstances aggravantes qui correspondent à cette qualification ; que la chambre de l'instruction ne saurait dénaturer ces éléments et notamment ajouter une circonstance aggravante ; qu'en retenant que la demande d'extradition des autorités ukrainiennes aurait été présentée pour des faits de « vol avec arme », crime prévu et puni par l'article 311-8 du code pénal, lorsque les documents produits à l'appui de la demande d'extradition visaient exclusivement les faits prévus par le « § 3, de l'article 187 du code pénal de l'Ukraine » lequel, d'une part, incrimine le brigandage avec effraction, qui constitue au plus en droit français le délit de vol avec violences et effraction et, d'autre part, ne fait aucune référence à l'usage d'une arme comme d'ailleurs les autres paragraphes de l'article 187, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi française, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition du demandeur sans constater la date de la demande d'extradition et sans rechercher si les faits prévus par l'article 187, § 3, du code pénal de l'Ukraine visés dans la demande d'extradition et constitutifs en droit français au plus du délit de vol avec violences et effraction n'étaient pas prescrits au regard de la loi française en l'état d'un mandat d'arrêt international délivré le 1er juin 2011, soit plus de trois ans avant la demande d'extradition présentée le 2 avril 2015, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que, lorsque la personne réclamée est poursuivie en France, la remise de la personne ne peut être effectuée qu'au terme de la poursuite ; qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement ukrainien lorsqu'elle a elle-même constaté dans ses motifs avoir été saisie par la défense du demandeur d'éléments établissant que la personne réclamée était mise en cause dans une information judiciaire en France à raison d'une infraction différente de sorte que la remise ne pouvait être effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 avril 2015, le gouvernement ukrainien a demandé l'extradition de M. [I] pour l'exercice de poursuites pénales diligentées pour des faits de brigandage aggravé commis, à l'aide d'un couteau, à [Localité 2] le 11 mars 2011, et réprimés par l'article 187, § 3, du code pénal ukrainien et dans le cadre desquelles l'intéressé a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international ; que celui-ci n'a pas consenti à son extradition ; Attendu que, pour donner un avis favorable à l'extradition du demandeur, l'arrêt relève, notamment, que les faits, dont la qualification de brigandage aggravé visée par l'article 187, § 3, du code pénal ukrainien correspond à celle du crime de vol avec arme prévu par les articles 311-1 et 311-8 du code pénal français, se prescrivent par dix ans en vertu des législations ukrainienne et française ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la chambre de l'instruction, qui était tenue de rendre un avis motivé sur la demande d'extradition nonobstant l'ouverture d'une information judiciaire en France pour des faits distincts, a procédé aux recherches qui lui incombaient et répondu aux articulations essentielles du mémoire, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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