Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02783 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC4D
Pole social du TJ d'EPINAL
20/236
09 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me BERETTI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3] ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [J] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge la « Tendinopathie de l'épaule gauche » déclarée le 24 décembre 2017 par M. [O] [H], salarié de la société des [4] ' [4] (la société) depuis le 25 mars 2002 en qualité de chauffeur routier, objectivée par certificat médical du 15 décembre 2017, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 9 décembre 2019, la caisse a fixé à 16 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « séquelles de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche caractérisées par une limitation douloureuse d'amplitudes, chez un gaucher» à compter du 1er novembre 2019, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 6 février 2020, son employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 16 juillet 2020, a rejeté son recours et maintenu le taux d'IPP initialement fixé.
Le 24 septembre 2020, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal a :
- déclaré la société des [4] recevable en son recours,
- ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] [H], et a désigné le docteur [D] [I] pour y procéder, les dépens étant réservés.
Le docteur [I], empêché, a été remplacé par le docteur [A] [B] par ordonnance du 23 novembre 2021.
Selon rapport d'expertise du 20 janvier 2022, le docteur [B], en l'absence d'éléments médicaux permettant de modifier le taux d'IPP, a proposé un taux d'IPP de 16 %.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a :
- débouté la société des [4] de ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] en date du 9 décembre 2019 fixant le taux d'incapacité permanente relatif à la « tendinopathie de l'épaule droite », maladie professionnelle déclarée par M. [O] [H], à 16 %,
- déclaré opposable à la société des [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 16 % attribué à M. [O] [H],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société des [4] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par acte du 7 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 mars 2023, la société [5], anciennement dénommée la société des [4], demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 9 novembre 2022,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que le taux médical de 16 % auquel la CPAM de [Localité 3] a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [O] [H] au titre de sa maladie professionnelle du 15 décembre 2017 a été mal évalué et n'est pas motivé,
- déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [O] [H] au titre de sa maladie professionnelle du 15 décembre 2017 doit être ramené à 0 %, avec toutes conséquences de droit.
À titre subsidiaire,
- désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à M. [O] [H].
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal le 9 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
- condamner la Société aux entiers dépens.
A titre subsidiaire : si la cour ordonne une consultation médicale ;
- donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité de M. [O] [H] au regard des seules séquelles reconnues imputables au sinistre à la date de consolidation du 31 octobre 2019, conformément à l'article 434-2 du code de la sécurité sociale ;
- pour ce faire, délivrer injonction au praticien-conseil prés la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] de communiquer l'entier rapport médical ayant fondé la décision relative au taux d'incapacité permanente sous pli fermé, avec la mention « confidentiel » au médecin consultant désigné par la juridiction ;
- réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a estimé que le taux d'incapacité permanente fixé à 16 % par la caisse devait être déclaré opposable à l'employeur, sans que ce dernier ne produise d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation. En effet l'employeur apparait d'autant moins fondé à contester la méthodologie de l'expert que le rapport d'expertise expose sans être contredit qu'aucun dire ne lui a été transmis et que si l'employeur conteste en réalité le lien entre les lésions constatées et la maladie prise en charge, les pièces du dossier n'apparaissent pas être de nature à caractériser l'existence de cause externe à l'origine des lésions constatées qui font suite aux constatations du certificat médical initial.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] en date du 9 décembre 2019 fixant le taux d'incapacité permanente relatif à la « tendinopathie de l'épaule droite », maladie professionnelle déclarée par M. [O] [H], à 16 %, dès lors que, d'une part, le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige et non pas de la décision prise par la caisse, d'autre part , la reconnaissance de maladie professionnelle et la décision subséquente dont l'opposabilité est contestée porte sur l'épaule gauche.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 9 novembre 2022, sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] en date du 9 décembre 2019 fixant le taux d'incapacité permanente relatif à la «tendinopathie de l'épaule droite », maladie professionnelle déclarée par M. [O] [H], à 16 %,
Statuant à nouveau et dans cette limite ;
Dit n'y avoir lieu à confirmation de la décision prise par la caisse ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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