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Cour administrative d'appel de Paris, 14 septembre 2023. 23PA03416

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03416

Date de décision :

14 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2216793 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216793 du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et isolés et ne peuvent justifier la décision prise à son encontre ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de sa situation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né en octobre 1985, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Le 29 avril 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que ses antécédents judiciaires ne peuvent justifier la décision prise à son encontre et de ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de sa situation professionnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 septembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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