Cour de cassation, 13 mars 2019. 16-20.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-20.049
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10109 F
Pourvois n° Y 16-20.049
et E 16-21.366 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois formés par la société ATE S... négoce, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pot & Mand BV, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ATE S... négoce, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Pot & Mand BV ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Y 16-20.049 et E 16-21.366 qui attaquent le même arrêt ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société ATE S... négoce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pot & Mand BV la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun aux pourvois n° Y 16-20.049 et E 16-21.366 produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société ATE S... négoce
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ATE S... Négoce de l'ensemble de ses demandes indemnitaires tendant notamment à voir condamner la société PTMD à lui verser les sommes de 17.301,33 euros à titre d'indemnité de préavis et de 133.066,33 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont contraires en fait sur les circonstances qui ont conduit à la rupture de la relation contractuelle à l'occasion de la réunion organisée au siège de la société mandante les 19 et 20 juin 2008 ; que la société ATE S... Négoce affirme qu'elle n'a pas été autorisée à participer à la réunion puisque dès son arrivée sur place il lui a été demandé de vider le contenu de son véhicule, de restituer l'ensemble des échantillons de produits, de rendre le matériel informatique nécessaire à la prise des commandes et de retourner immédiatement en France, ce qui aurait eu pour effet de la priver brutalement de l'ensemble des outils nécessaires à l'exécution de son mandat ; que la société Pot & Mand Bv qui ne nie pas qu'un différend a opposé les parties, prétend pour sa part qu'elle a simplement demandé à M. S... de cesser ses dénigrements et critiques, ou sinon de quitter la réunion, mais qu'elle n'a à aucun moment manifesté son intention de rompre la relation contractuelle, dont seul l'agent a pris l'initiative par lettre de son conseil du 10 juillet 2008 ; qu'il incombe au mandataire, demandeur à l'indemnité de rupture, d'établir que la cessation du contrat a été provoquée, contre sa volonté, par les agissements du mandant ; que cette preuve ne résulte cependant pas des pièces versées au dossier, alors : - que dans son mail du dimanche 22 juin 2008 adressé au directeur France de la société (M. P...), M. U... S... a , certes, fait état de ce qu'il aurait été dit au cours de la réunion des 19 et 20 juin qu'il avait « une heure pour vider son camion et partir », mais n'a nullement parlé d'une éviction définitive, annonçant même l'envoi d'une nouvelle « commande catalogue » le lundi ou mardi suivant ; - que dans son attestation, Mme I... Y..., qui a participé à la réunion litigieuse en qualité d'agent commercial, se borne à témoigner de ce qu'elle a constaté, mais « sans oser s'approcher », que M. U... S... avait vidé totalement son camion en présence de deux employés du dépôt et n'avait pas par la suite assisté à la réunion, ce qui n'apporte aucun éclairage sur les propos échangés entre le dirigeant de la société mandant (M. I...) et M. S... ; - que les autres attestations versées au dossier par la société ATE S... Négoce délivrées par Messieurs D..., B... et E... qui se bornent à critiquer les méthodes de management de la société Pot & Mand Bv et à se plaindre de leurs relations conflictuelles avec cette dernière, n'émanent pas de personnes ayant participé à la réunion des 19 et 20 juin 2008 et ne donnent donc aucune information sur les circonstances précises dans lesquelles M. S... a été amené à écourter son séjour en Hollande ; - que le dirigeant de la société Pot & Mand Bv atteste de ce qu'il a simplement demandé à M. S... de « quitter la pièce » en raison de son comportement négatif, mais sans aucune intention de rompre définitivement la relation contractuelle entre les parties ; - que la société Pot & Mand Bv se prévaut également du témoignage de M. O... présent les 19 et 20 juin, qui déclare que Monsieur S... a été invité à quitter la réunion devant son refus de se montrer constructif et qu'il a été surpris comme ses collègues, qu'il rentre chez lui et refuse par la suite tout contact, ainsi que ceux de MM. C..., L... et X... qui affirment que M. I... a été surpris de la décision brutale et unilatérale de l'agent de quitter définitivement la réunion et de cesser par la suite toute collaboration ; - qu'il n'est nullement établit que la société ATE S... Négoce aurait été privée contre son gré des outils nécessaires à l'exécution de son mandat après la réunion litigieuse, dès lors qu'il résulte de la copie des écrans du système informatique Navision et de l'attestation du gestionnaire de ce logiciel qu'elle s'est connectée au cours des mois de juin et juillet 2008, qu'elle a conservé son compte et son numéro de vendeur jusqu'au 14 août 2008 et qu'aucune instruction n'a été donnée pour limiter ou bloquer son accès ; - qu'il résulte des propres pièces de la société ATE S... Négoce que la nouvelle force de vente n'a été mise en place sur son secteur qu'à compter de la fin du mois d'août 2008, soit postérieurement au courrier de son conseil du 10 juillet 2008 prenant acte de la rupture du contrat et réclamant une indemnité de départ ; - que le courrier de mécontentement que la société Pot & Mand Bv a adressé le 5 juin 2008 à son agent commercial n'annonce aucune rupture prochaine du contrat et s'analyse en une simple mise en garde, ce qui ne permet pas d'affirmer que l'exclusion de la société ATE S... Négoce avait été préparée, étant observé que si M. P... a reproché à l'agent commercial au cours du mois de mai 2008 une baisse de son chiffre d'affaires, il ne ressort nullement des correspondances échangées que la rupture du contrat était à terme inévitable, ni même envisagée ; qu'à défaut de preuve contraire, la Cour estime par conséquent que la cessation du contrat d'agent commercial est intervenue à l'initiative de la société ATE S... Négoce ; qu'il ne peut en outre être sérieusement soutenu que la cessation du contrat est justifiée par des circonstances imputables au mandant au sens de l'article L. 134-13 2° du code de commerce ; que s'il est établi que divers clients ont émis des critiques notamment quant au respect des délais de livraison, aux casses constatées à l'arrivée de certaines marchandises ou à la mauvaise finition de plusieurs produits, il n'est nullement démontré que ces incidents, dont si l'importance ni la fréquence ne peuvent en l'état être déterminées, auraient été généralisés au point de mettre gravement en difficulté la société ATE S... Négoce auprès de la clientèle professionnelle ; qu'il résulte au contraire du rapport établi par l'expert comptable indépendant de la société Pot & Mand Bv, qui n'est pas techniquement contesté, que les avoirs consentis sur les ventes réalisées par la société ATE S... Négoce sur son territoire, au titre de la casse, des manquants, des commandes refusées et des difficultés de livraison, n'ont représenté en 2006 et en 2007 que 5,7 % et 4,3 % du volume des ventes ; qu'il n'est dès lors pas possible d'affirmer, eu égard à de tels pourcentages, dont il n'est pas établi qu'ils excéderaient les taux habituels d'incidents dans le secteur considéré, que la société mandante a gravement manqué à son obligation de mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ; qu'ainsi en l'absence de toute atteinte portée à ses intérêts essentiels, notamment en matière de rémunération ou de respect de son exclusivité territoriale, la société ATE S... Négoce n'est-elle pas fondée à imputer à la société Pot & Mand Bv la responsabilité de la cessation du contrat ; que par voie d'infirmation du jugement, elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de rupture ;
1°) ALORS QUE l'agent commercial qui n'a pas pris l'initiative de rompre le contrat et qui n'a pas commis de faute grave a le droit au versement d'une indemnité ; qu'en affirmant que la société ATE S... Négoce ne démontrait pas que la cessation du contrat avait été provoquée par les agissements du mandant, sans avoir préalablement établi que la décision de rompre les relations émanait de l'agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12, alinéa 1er, du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le courrier du 10 juillet 2008, adressé par le conseil de la société ATE S... Négoce, se bornait à se référer à la « rupture à [l']initiative » de la société PTMD ; qu'en déduisant de cette lettre que la société ATE S... Négoce aurait décidé de la rupture, la cour d'appel en a dénaturé les termes en méconnaissance de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en jugeant que la société ATE S... Négoce ne démontrait pas que la société PTMD avait eu l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial ou l'avait provoquée, sans examiner l'attestation de M. W... et les autres éléments de preuve versés aux débats par la société ATE S... Négoce qui démontraient que la cessation du contrat d'agence ne s'expliquait que par la volonté de la société PTMD de constituer un réseau de commerciaux salariés en lieu et place des agents commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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