Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/888
N° RG 24/00885 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOEV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 30 août à 15h15
Nous, C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2024 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [K]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29 août 2024 à 12 h 14 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 29 août 2024 à 14h00, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu :
[H] [K]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [U], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[H] [K], né le 20 décembre 1997 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne fait l'objet d'un arrêté du préfet de Vaucluse du 8 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour de trois ans.
Il a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention administrative le 8 juin 2024, levée le 7 août 2024 par décision judiciaire en raison d'une irrégularité de procédure.
[H] [K] a été placé sous assignation à résidence à compter du 7 août 2024 avec obligation de pointage au commissariat de [Localité 1] par arrêté du préfet de Tarn et Garonne notifié à l'intéressé le 7 août 2024 à 17h50, mesure ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 23 août 2024.
Il a été placé en garde à vue au commissariat de [Localité 1] le 23 août 2024 pour des faits de vol en réunion.
Le 23 août 2024 le préfet de Tarn et Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative notifié à l'intéressé à 18h20.
Par requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 août 2024 à 12h03, [H] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 août 2024 à 10h22 le préfet de Tarn et Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 28 août 2024 à 10h50 le juge des libertés et de la détention après jonction des requêtes a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 août 2024 à 12h14 l'avocate de [H] [K] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de son client.
Au soutien de l'appel est invoquée, au visa de l'article 63-1 du code de procédure pénal, une notification tardive des droits en garde à vue faisant nécessairement grief, consécutivement, la nullité de la procédure de garde à vue et de la procédure subséquente relevant que M. [K] a été interpellé le 23 août 2024 à 1h55, qu'entre les deux premiers test d'alcoolémie positifs réalisés à 2h20 et 2h25 par l'officier de police judiciaire (taux de 0,67 et 0,65 mg d'alcool par litre d'air expiré relevés) ayant justifié le procès-verbal portant la décision de différer la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue en raison de son état d'ébriété, et la nouvelle vérification réalisée à 8h20 révélant un taux nul, six heures se sont écoulées sans justification de circonstances insurmontables justifiant ce retard, 27 minutes s'étant au surplus écoulées sans plus de justification quant au retard de notification entre la nouvelle mesure du taux d'alcoolémie et la notification effective des droits, et ce alors qu'un autre individu impliqué et placé en garde à vue en même temps s'est vu notifier ses droits avec un taux d'alcoolémie de 0,34 mg par litre d'air expiré, ce qui impliquerait que les droits de [H] [K] auraient pu lui être notifiés trois heures plus tôt compte tenu d'une baisse moyenne du taux d'alcoolémie de 0,1mg par litre d'air expiré chaque heure.
Est en outre invoquée l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison des démarches vaines entreprises par l'administration pendant 60 jours depuis le 8 juin 2024 pour obtenir la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes qui n'ont même pas procédé à son audition malgré diverses relances, l'incident diplomatique majeur entre la France et l'Algérie des suites de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ayant motivé le retrait de l'ambassadeur d'Algérie à [Localité 3] le 31 juillet dernier étant estimée comme générant désormais une absence totale de réponse des consulats algériens en France et une absence de chances de reconnaissance.
L'avocate de [H] [K] a développé oralement les moyens d'appel à l'audience du 29 août 2024 à 14 h.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise, soutenant la régularité de la notification des droits en garde à vue compte tenu de l'état d'ivresse de l'intéressé au moment de l'interpellation et l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches ont été entreprises en amont de la présente procédure, que les pièces réclamées par le consulat ont été envoyées le 17 juin 2024 et que les difficultés diplomatiques récentes ne démontrent pas une impossibilité d'éloignement, des laissez-passer consulaires ayant été délivrés par les autorités algériennes nonobstant ce contexte.
Le parquet général, avisé, ne s'est pas fait représenter.
[H] [K], auquel la parole a été donnée en dernier a indiqué qu'il avait déjà passé 60 jours en rétention, que cela l'avait rendu malade ; qu'il avait beaucoup de stress et qu'il voulait une chance pour partir par ses propres moyens, précisant que sa famille allait lui envoyer les billets. Sur interpellation il a indiqué qu'il n'avait pas de papiers.
SUR CE,
L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
1°/ Sur la nullité de la procédure de garde à vue et de la procédure subséquente
Selon les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 3ème alinéa :
1°/ de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet,
2°/ de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue,
3°/ du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, et le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2
-du droit d'être examinée par un médecin
-du droit d'être assistée par un avocat
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète
-du droit de consulter dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue les documents mentionnés à l'article 63-4-1
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention (')
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
(')
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, les cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
(').
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation d'information quant aux droits attachés à la mesure de garde à vue doit être justifié par des circonstances insurmontables.
En l'espèce, [H] [K] et X se disant [X] [M] ont été interpellés par la patrouille de police du commissariat de [Localité 1] sur signalement de tentatives de vol sur véhicules [Adresse 4] à [Localité 1] le 23 août 2024 à 2h05 et transportés au commissariat
A 2h23 l'officier de police judiciaire a procédé sur [H] [K] à une vérification du taux d'alcoolémie par air expiré. Le premier résultat affiché par l'éthylomètre de 0,73mg d'alcool par litre d'air expiré a été retenu pour 0,67mg par litre d'air expiré ; la seconde mesure pratiquée à 2h25 affichée pour 0,71 mg d'alcool par litre d'air expiré, a été retenue pour 0,65mg d'alcool pur par litre d'air expiré.
A 2h35 l'officier de police judiciaire dressait un procès-verbal constatant l'état d'ébriété de [H] [K] le rendant incapable de comprendre ses propos, précisant que la mesure de garde à vue et les droits y afférents seraient notifiés à l'intéressé par procès-verbal distinct, après complet dégrisement. Il adressait à 2h39 l'avis de placement en garde à vue de [H] [K] au parquet, précisant l'absence de notification des droits en raison de l'état d'ivresse et de la nécessité d'un interprète et la prescription par l'officier de police judiciaire d'une visite médicale. Un nouveau contrôle d'alcoolémie était pratiqué sur [H] [K] à 8h20, soit six heures plus tard, révélant une totale absence d'alcoolémie, et son placement en garde à vue et les droits y afférents lui étaient notifiés à 8h47 avec l'assistance téléphonique d'une interprète en langue arabe. [H] [K] ayant consenti après la notification de ses droits à l'examen médical requis, cet examen était pratiqué à 9h55, concluant à un état de santé compatible avec le maintien en garde à vue.
Le délai d'un peu plus six heures séparant les premiers tests d'alcoolémie réalisés à 2h23 et 2h25 et la notification effective du placement en garde à vue et des droits y afférents à 8h47 après la réalisation du second test d'alcoolémie établissant le dégrisement, réalisé à 8h20, étaient justifié par des circonstances insurmontables, à savoir d'une part, l'état d'ébriété de [H] [K] qui le rendait incapable à 2h25 de comprendre les propos de l'officier de police judiciaire, d'autre part, la nécessité en l'espèce de recourir à l'assistance d'un interprète en langue arabe afin de pouvoir notifier à l'intéressé ses droits dans une langue qu'il comprend. En raison d'une moyenne de diminution du taux d'alcoolémie de 0,10 mg par litre et par heure, il fallait bien une moyenne de six heures pour que le taux de 0,65 mg par litre d'air expiré relevé à 2h25 revienne à zéro. La circonstance que l'autre individu mis en garde à vue se soit vu notifier ses droits en garde à vue après qu'à 8h25 ait été révélé un taux d'alcoolémie de 0,34mg d'alcool pur par litre d'air expiré est sur ce point indifférente. Par ailleurs, le délai écoulé entre le test d'alcoolémie réalisé à 8h20 et la notification effective des droits en garde à vue réalisée 27 minutes plus tard à 8h47 s'explique par la nécessité de la disponibilité de l'interprète requis pour permettre la compréhension de la mesure prise à son encontre par [H] [K] et des droits y afférents.
Aucun retard non justifié et de nature à faire grief dans la notification des droits du gardé à vue n'est en l'espèce caractérisé et aucune nullité n'affecte le placement en garde à vue de ce chef et la procédure subséquente, M. [K] devant être débouté de ses moyens de nullité à ce titre et la décision entreprise confirmée en ce que le premier juge a déclaré régulière la procédure de rétention administrative.
2°/ Sur les perspectives d'éloignement
[H] [K] se prétend de nationalité algérienne. En l'absence de tous documents d'identité ou de voyage, l'exécution effective de la mesure d'éloignement implique sa reconnaissance préalable par les autorités consulaires algériennes et la délivrance d'un laissez-passer. Il est acquis que des démarches aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer ont été entreprises par l'administration dès le début du mois de juin 2024 dans le cadre d'une précédente procédure de rétention administrative, qui n'ont pas abouti avant sa remise en liberté du 7 août 2024. Les pièces réclamées par le consul d'Algérie le 12 juin 2024 à savoir le procès-verbal d'audition de l'intéressé et l'ordre de quitter le territoire français ont été transmises par la préfecture le 18 juin 2024.Plusieurs relances consulaires ont été diligentées entre le 27 juin et le 19 août 2024, date à laquelle l'intéressé était sous assignation à résidence. Au stade de la nouvelle mesure de rétention qui débute et quel que puisse être l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale de rétention administrative.
[H] [K] étant dépourvu de toutes garanties de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la précédente mesure d'assignation à résidence n'ayant pas été respectée, la prolongation de la mesure de rétention s'impose, l'ordonnance entreprise devant aussi être confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Rejetant les moyens de nullité,
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 août 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [H] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD C. ROUGER.
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