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Cour de cassation, 19 août 1997. 96-85.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.465

Date de décision :

19 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hans, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 septembre 1996, qui l'a condamné, pour détournement ou destruction d'objets confiés à sa garde, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle : Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle n'est pas nécessaire ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt énonce que "le ministère public a pris ses réquisitions et que le prévenu a eu la parole en dernier" ; Que cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 et 314-7 du Code pénal, et 388 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la citation saisissant la juridiction correctionnelle vise l'article 314-6 du Code pénal ; Qu' en dépit d'une erreur de la cour d'appel visant l'article 314-7 du Code pénal, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du second degré, en déclarant le prévenu coupable du seul délit de détournement d'objets saisis, ont statué dans les limites de leur saisine ; Que le moyen, inopérant, ne peut qu'être rejeté ; Sur les troisième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 314-6 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que selon le procès-verbal de saisie-vente dressé le 26 mai 1994, Me X..., huissier de justice a procédé, en la présence de Hans Y..., débiteur, à la saisie de divers éléments mobiliers dont le prévenu a été institué gardien ; Que, lors de l'établissement du procès-verbal d'enlèvement le 19 octobre 1994, le même officier ministériel a constaté en présence du saisi, qu'une large partie du mobilier ne lui était pas représentée; que l'intéressé a reconnu l'avoir enlevée ; Que, pour répondre au moyen du prévenu faisant valoir que la saisie avait été annulée par arrêt de la même cour le 4 avril 1996, et retenir sa culpabilité du chef de détournement d'objets confiés à sa garde, la cour d'appel énonce que le délit de détournement existe par le seul fait de la dissimulation postérieurement à la saisie dont le débiteur avait connaissance, quand bien même la saisie serait jugée ultérieurement irrégulière et qu'ainsi, l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente par l'arrêt susvisé n'a pas fait disparaître l'infraction ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Sur les quatrième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, pour répondre au prévenu contestant le droit de saisie et le montant de la créance, la cour d'appel énonce que cette argumentation, qui tend à la remise en cause de décisions civiles ayant acquis l'autorité de la chose jugée est inopérante ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux griefs invoqués ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le huitième moyen de cassation en ce qu'il critique le jugement du tribunal correctionnel du 8 novembre 1995 ; Attendu que le demandeur est irrecevable à critiquer la décision des premiers juges dont il a au demeurant relevé appel, et sur laquelle la cour d'appel a statué par l'arrêt attaqué ; Que le moyen est inopérant ; Sur les neuvième, dixième et onzième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, tendant à critiquer d'autres procédures ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief aux juges du second degré de n'avoir pas répondu à une partie de son argumentation critiquant notamment l'impartialité du parquet, dès lors qu'elle concerne des procédures étrangères aux faits dont la cour d'appel était saisie ; Que les moyens doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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