Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNUX
ORDONNANCE
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [J] [D] [U], né le 29 Décembre 1988 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre-Antoine CAZAU,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [D] [U], né le 29 Décembre 1988 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 septembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [D] [U], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [D] [U],
né le 29 Décembre 1988 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Algérienne, le 13 septembre 2023 à 18h25,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine CAZAU, conseil de Monsieur [J] [D] [U], ainsi que les observations de Madame [Z] NAUD, représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [D] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [D] [U], né le 29 décembre 1988 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise a été interpellé le 8 septembre 2023 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales n'ayant pas entraîné d'incapacité. Il avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation à une peine d'emprisonnement de dix huit mois dont douze avec sursis probatoire pour violence sur son épouse ayant entrainé une incapacité totale de travail de 10 jours.
Par arrêté du 09 septembre 2023, le préfet de la Gironde a délivré à l'encontre de M. [J] [D] [U] un arrêté portant obligation de quitter le territoire franais sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. A l'issue de sa garde à vue le 9septembre 2023 à 16h00, M. [J] [D] [U] a alors été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, par arrêté du préfet de la Gironde, pris le même jour.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 septembre 2023 à 13 heures 29 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 septembre 2023 à 12 heures 54 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, l'avocat de M. [J] [D] [U] a formé, en application des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA, une contestation contre l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023 notifiée à 10 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 septembre 2023 à 18 heures 25, le conseil de M. [J] [D] [U] a sollicité :
- que soit déclaré irrégulière l'ensemble de la procédure diligentée à l'égard de M. [J] [D] [U],
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 septembre 2023,
- que soit ordonné la remise en liberté de M. [J] [D] [U],
- la condamnation de l'Etat à verser à M. [J] [D] [U] la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- que l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas assez motivé en ce qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle,
- qu'il présente des garanties de représentation en France, la préfecture disposant de son passeport et ayant respecté sa précédente asignation à résidence,
- qu'il est porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale, étant père d'un enfant né en France,
Il précise à l'audience que le tribunal administratif a rejeté le 14 septembre 2023le recours qui avait été fait contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français Un appel non suspensif va être interjeté.
A l'audience, Mme NAUD, représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 septembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [J] [D] [U] n'a pas souhaité s'exprimer en dernier, disant uniquement que les propos tenus par les services de la préfecture lui faisaient 'mal'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention adminsitrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée".
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Selon l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'administration n'a pas d'obligation de faire réaliser un examen sérieux ou de faire entreprendre des vérifications quant à l'état de santé effectif de l'intéressé, dès lors que le texte impose la prise en compte de l'état de vulnérabilité. Pour ce faire, l'adminsitration justifie :
- avoir étudié sa situation et ses déclarations notamment lors de son audition par les services de police le 8 septembre 2023,
- avoir interrogé l'interessé sur la perspective de son éloignement sur sa situation personnelle, notamment au regard de sa vie familiale,
- avoir pris connaissance des procédures antérieures, notamment par les pièces jointes à la requête et notamment de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 9 juin 2022 ayant relevé que la communauté de vie entre les époux avait cessé et qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
L'arrêté de placement en rétention est motivé par l'absence de garanties de représentations, M. [J] [D] [U] ayant été interpellé pour des violences conjugales et n'ayant plus le droit de se rendre au domicile où il résidait auparavant de manière stable et habituelle, qu'il a indiqué être sans ressource.
L'arrêté de placement relève en outre que M. [J] [D] [U] n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 mai 2021.
Qu'au vu des recherches effectuées par l'administration, et de la motivation retenue dans l'arrêté de placement en rétention, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a relevé que M. [J] [D] [U] avait bien été mis en mesure de connaître les raisons de son placement en rétention.
De même, dans le cadre de la présente procédure, M. [J] [D] [U] a indiqué être marié avec Mme [I], et avoir un enfant de 2 ans et 8 mois né en France. Si les relations avec sa compagne ont été suspendues pendant un an suite aux dernières violences et limités à l'exercice des droits de visite de M. [J] [D] [U], il apparaît que cette interdiction a pris fin le 27 août 2023, les époux ayant manifesté le souhait de reprendre la vie commune.
Toutefois, il apparaît que leur relation est toujours difficile, le conseil de M. [J] [D] [U] précisant que la situation irrégulière de ce dernier sur le territoire français est un sujet de conflit, sur fond d'alcool, qui ne permet pas de considérer le retour de M. [J] [D] [U] au domicile dont le bail est au seul nom de Mme [I] comme stable et protecteur des intérêts de cette dernière. Si elle refusait de reprendre la vie commune avec lui devant les services de police, se disant 'faible' face à lui, le 8 septembre après les faits de violence, elle produit devant la cour une attestation d'hébergement. Cette attestation ne peut pas être prise hors du contexte de violences encore récentes. Il appartient à M. [J] [D] [U] de faire régulariser sa situation afin de pouvoir exercer son droit au respect d'une vie familiale en France et l'arrêté de placement en rétention administrative ne porte pas atteinte à ce droit.
L'autorité administrative a donc apprécié correctement la situation personnelle de M. [J] [D] [U] pour motiver son placement en rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera confirmé de ce chef.
3/ sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [J] [D] [U] dispose d'un document d'identité en cours de validité remis aux services de police. Toutefois, il ne dispose pas de domicile stable et habituel autre que le domicile de sa compagne, que la cour n'a pas retenu comme pouvant être un lieu de résidence. Il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement n'ayant pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire qui lui avait éé notifié le 31 mai 2021. De sorte que M. [J] [D] [U] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence.
Les services de la préfecture ont sollicité un routing auprès des autorités sénégalaises, l'identification de M. [J] [D] [U] ne faisant aucune difficulté.
La prolongation de la rétention administrative de M. [J] [D] [U], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [D] [U] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 13 septembre 2023 sera confirmée.
M. [J] [D] [U] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [D] [U],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 13 septembre 2023,
Le déboutons de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment