Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-11.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.519
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie du polyisoprène synthétique, dont le siège est ... (6e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Jean-Marie, François X..., demeurant à Nonette, Saint-Germain Lembron (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Leroux-Cocheril, Brissier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Compagnie du polyisoprène synthétique, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., entré au service de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin en 1952, a été nommé directeur général d'une filiale de cette firme, la société Compagnie du polyisoprène synthétique (CPS) le 4 décembre 1970 et a conclu un contrat de travail avec elle le 1er janvier 1971 ;
qu'à la suite de la fermeture de l'usine du Havre et dans le cadre du plan social à l'élaboration duquel il a contribué, il a reçu, le 16 juin 1986, une indemnité pour départ volontaire ;
qu'il a été cependant renouvelé dans son mandat de directeur général le 17 juin ;
que, le 18 septembre 1986, le conseil d'administration de la société CPS lui reprochant de s'être octroyé une indemnité de départ volontaire, a révoqué son mandat ;
que les 6 et 9 juin 1988, la société CPS a engagé une instance devant le tribunal de commerce en restitution de l'indemnité pour départ volontaire ;
Attendu que, pour débouter la Compagnie du polyisoprène synthétique de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que le pouvoir de direction était exercé effectivement par M. X... dont les fonctions techniques n'étaient pas définies et qui était en mesure d'établir lui-même ses bulletins de paye, a décidé que la société était irrecevable à invoquer la nullité du contrat de travail en application de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat de travail de M. X... était fictif, ce dont la société se prévalait également, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. X..., envers la société Compagnie du polyisoprène synthétique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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