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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-10.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.965

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de Mme X..., née Angèle Y..., demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1992) de ne pas mentionner que le magistrat qui a tenu seul l'audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré ; Mais attendu que l'arrêt porte que Mme Sauterau, rapporteur, était présente aux débats et au délibéré ; que cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte de ces débats au cours du délibéré, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire alors que, selon le moyen, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir l'occupation du logement familial à titre gratuit par son épouse, occupation qui devait être prise en compte non seulement pour l'évaluation des besoins de l'intéressée, mais encore pour évaluer les ressources de M. X..., ainsi privé de l'indemnité d'occupation à laquelle il pouvait prétendre, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé les éléments de fait relatifs aux besoins et ressources de chacun des époux, notamment l'occupation du logement familial par l'épouse, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., née Y..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X..., née Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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