Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11078 F
Pourvoi n° S 17-14.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT Airbus Toulouse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2 chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Airbus opération, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Airbus Toulouse, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus opération ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et le syndicat CGT Airbus Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CGT Airbus Toulouse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il avait été victime de discrimination syndicale et, en conséquence, d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes subséquentes et condamné aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L. 2141-5 du même code, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de conduite et de répartition du travail, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles ; que la particularité de l'espèce tient au fait que les parties au présent litige ont signé le 8 février 2008 une transaction individuelle s'inscrivant dans le cadre d'un protocole national destiné à régler les litiges entre la société Airbus France et certains représentants du syndicat CGT à la suite de procédures engagées par ce syndicat sur le terrain de la discrimination syndicale ; que cette transaction a, conformément à l'article 2052 du code civil, entre les parties, l'autorité de la chose jugée de sorte que M. Y... n'est plus recevable à invoquer des faits de discrimination syndicale antérieurs à la signature de cette transaction, l'article 4 de cet accord disposant expressément que : « compte tenu des concessions réciproques que se sont faites les parties, celles ci s'estiment intégralement désintéressées de toutes revendications et de toutes sommes dont la source aurait pu naître jusqu'à la signature du présent accord, relatives à la discrimination syndicale
» ; qu'il est rappelé que, dans le cadre de cette transaction, M. Y... a été repositionné par la société Airbus France à compter du 1er avril 2007 au coefficient 400 avec un salaire de 3 000 € et s'est vu allouer une somme de 76 169 € à titre d'indemnité transactionnelle ; qu'il en résulte que M. Y... doit présenter à la cour conformément à l'article L. 1134-1 susvisé des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale commise par son employeur la société Airbus Opérations depuis le 8 février 2008 ; que la cour ne peut dans ces conditions considérer que le panel (pièce 619) soit une pièce pertinente dès lors qu'il est constitué par une liste de salariés embauchés dans la même entreprise la même année que M. Y..., avec la même formation à laquelle M. Y... demande à être comparé alors qu'il est considéré comme jugé entre les parties qu'à partir d'avril 2007 il devait relever du coefficient 400 de sorte que ce n'est qu'a partir de cette dernière date que la comparaison de l'évolution des carrières de ces salariés peut être valablement examinée ; qu'il en est de même des tableaux figurant aux pièces 622, 623 ; que l'absence d'élément sur la carrière de MM Z... et A... à l'exception de leur date d'embauche et de leur coefficient au 31 décembre 2003 ne permet pas de faire une comparaison utile avec la carrière de M. Y... ; que le fait que M. Y... ait obtenu en mars 2004 une rémunération spéciale en qualité d'inventeur a déjà été pris en compte dans son positionnement au coefficient 400 ; que la cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que M. Y... n'est pas plus recevable à invoquer comme élément de discrimination un panel de salariés syndiqués auprès d'autres organisations syndicales ; que le calcul du salaire moyen pour le coefficient 400 en 2011 réalisé par M. Y... en pièces 620 et 621 n'est pas pertinent dés lors qu'il effectue ses calculs sur la base des 10 % de salariés les mieux rémunérés avant de considérer que son salaire est inférieur à cette moyenne sans donner à la cour des éléments lui permettant de considérer qu'il devait faire partie de cette catégorie des mieux rémunérés ; que la cour estime en conséquence que M. Y... ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination subie par lui depuis le 8 février 2008 de sorte que seront rejetées, par confirmation du jugement entrepris, tant sa demande de production de pièces qui ne peut être ordonnée pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve que ses demandes d'indemnisation de son préjudice subi du fait de sa discrimination ; qu'elle constate que M. Y... n'a pas demandé à la cour de condamner la société Airbus Opérations à le repositionner sur la catégorie des cadres en position Il 108 à compter du 1er janvier 2012 mais à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er janvier 2012 sur la base du coefficient position II 108 et la rémunération y afférente au 31 décembre 2011, ce qui suppose l'analyse de la demande de reclassification formée en première instance ; que la cour constate que cette demande est fondée sur la discrimination au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail et est présentée comme la conséquence des faits de discrimination qu'elle vient de juger non établis de sorte qu'elle déboutera M. Y... de ces demandes nouvelles ; qu'il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Airbus Opérations que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou dans le cadre de la présente instance, étant précisé que M. Y... qui succombe sera condamné aux dépens.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE M. Y... a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 25 août 1972 en qualité de tourneur ; qu'il a saisi le conseil sur le terrain d'une discrimination syndicale ; qu'il justifie de cet engagement syndical et de sa traduction publique par un engagement connu de l'employeur au moins depuis 1977 ; que ceci n'est d'ailleurs pas contesté ; que le débat est en particulier celui du déroulement de carrière du salarié ; qu'au jour de son embauche, il bénéficiait du coefficient 160 de la convention collective de la métallurgie ; qu'il bénéficie actuellement du coefficient 400 de cette même convention collective ; que le régime probatoire est celui de l'article L.1134-1 du code du travail ; qu'il convient cependant en premier lieu de s'attacher à la question de la transaction qui a été signée entre les parties ; qu'en effet, le 8 février 2008, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel M. Y... était positionné au coefficient 400 avec un salaire de référence de 3 000 € par mois au 1er avril 2007 ; qu'il lui était alloué en outre une indemnité transactionnelle de 82 577 € ; que cette transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties ; que M. Y... se reconnaissait désintéressé de toute revendication relative à la discrimination syndicale ; qu'il s'en déduit que toute la période antérieure au 8 février 2008 est couverte par cette transaction et que le conseil ne saurait, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, apprécier le déroulement de carrière antérieur du demandeur ; qu'il ne s'en déduit certes pas une irrecevabilité de la demande puisque la période postérieure au 8 février 2008 peut avoir été source d'une discrimination ; que c'est d'ailleurs la thèse de M. Y... qui soutient qu'après la transaction, sa carrière a été de nouveau bloquée par l'effet de son engagement syndical ; que le détail de son argumentation est cependant beaucoup plus ambigu ; qu'en effet, alors qu'il indique lui-même ne pas remettre en cause la transaction, il persiste à affirmer que sa signature fut le résultat d'un « chantage » de l'employeur, ce qui ne peut être admis ; que la transaction a été signée, elle est valable et aucune partie n'a jamais soutenu sa nullité de sorte qu'elle s'impose sans qu'on puisse revenir sur ses termes ; que de même, l'ensemble des tableaux de comparaison établis par le demandeur, indépendamment même de la question de leur pertinence, reprend des données antérieures ; que cela ne peut être envisagé ; qu'il est en effet acquis par le simple effet de la transaction qu'au 8 février 2008, le positionnement 400 de M. Y... était exempt de toute discrimination ; que le débat doit donc être limité à la question de savoir si, depuis cette date, M. Y... aurait normalement dû bénéficier d'une progression de coefficient ce qui constituerait un élément de fait laissant présumer une discrimination ; qu'en l'espèce, M. Y... revendique un passage au statut cadre ; qu'il s'agit là d'une véritable promotion individuelle ; qu'en effet, aucun élément ne permet de considérer que, dans cette entreprise, le passage au statut cadre relèverait d'un déroulement de carrière habituel ou standard ; que M. Y... ne donne aucun élément individuel tenant à l'exécution de ses fonctions et qui permettrait d'envisager que seul son appartenance syndicale a conduit à lui refuser un tel passage ; qu'il se borne à indiquer que des salariés embauchés en même temps que lui ont été promus cadre, ce qui est certes exact mais ne peut permettre de caractériser une discrimination ; qu'au surplus et cela est tout de même singulier dans une telle instance, il réintroduit lui-même un critère de discrimination illicite en opérant une comparaison à partir d'un panel prenant en compte l'appartenance syndicale ce qui ne peut être admis ; qu'il est exact qu'il n'y a pas eu de progression de coefficient entre 2008 et 2012 ; que cependant le coefficient atteint par le salarié est le dernier coefficient avant le passage au statut cadre de sorte qu'un certain plafonnement peut être connu par la plupart des salariés dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir un passage automatique au statut cadre ; que le seul élément quelque peu individuel à ce titre tient à un brevet dont le salarié serait co-inventeur ; que toutefois cet élément est antérieur à la transaction de sorte que ce n'est pas lui qui pourrait justifier un passage au statut cadre postérieur ; que les éléments produits par l'employeur font apparaître que le coefficient 400 ne présente aucun caractère anormal de sorte que la classification revendiquée ne peut être admise ; que reste la question du salaire moyen ; qu'il est exact que le coefficient n'épuise pas tout débat puisqu'il existe des différences qui peuvent être importantes entre les salariés rémunérés sur la base du même coefficient ; que toutefois, encore faudrait-il que le demandeur apporte des éléments qui ne soient pas purement projectifs ; qu'il n'y a pas lieu à ce titre d'ordonner une quelconque communication par l'employeur puisqu'il appartient tout d'abord au salarié de produire quelques éléments de fait ; que ceux produits ne permettent aucunement de considérer que le niveau de rémunération du salarié pour le coefficient 400 présente un caractère anormal ; qu'ils sont donc très insuffisants pour caractériser une discrimination syndicale depuis 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir une discrimination syndicale ; que M. Y... sera en conséquence débouté de ses demandes ; que l'intervention des syndicats est recevable mais au fond mal fondée en l'état du débouté ; qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; que les dépens resteront à la charge de M. Y....
1°/ ALORS QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération des salariés ; que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'existence d'une discrimination syndicale ne suppose pas nécessairement une différence de traitement entre salariés syndiqués et non syndiqués, mais peut aussi être constituée entre salariés syndiqués ; que le salarié, syndiqué CGT, avait versé aux débats des tableaux de comparaison (pièces n° 652, n° 652 a, n° 662 et n° 665), établissant avoir été, postérieurement à la transaction du 8 février 2008, discriminé par rapport aux salariés syndiqués FO, CGC et CFTC ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, que le salarié n'est pas recevable à invoquer comme élément de discrimination un panel de salariés syndiqués auprès d'autres organisations syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.
2°/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le salarié avait versé aux débats des tableaux de comparaison (pièces n° 663 et n° 670) établissant que, postérieurement à la transaction du 8 février 2008, son coefficient n'avait plus évolué alors que des salariés, lesquels avaient un coefficient identique ou inférieur au sien, avaient été promus cadres ; que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, par motifs supposés adoptés, qu'aucun élément ne permet de considérer que, dans cette entreprise, le passage au statut cadre relèverait d'un déroulement de carrière habituel ou standard, que le salarié ne donne aucun élément individuel tenant à l'exécution de ses fonctions et qui permettrait d'envisager que seul son appartenance syndicale a conduit à lui refuser un tel passage, qu'il se borne à indiquer que des salariés embauchés en même temps que lui ont été promus cadre, ce qui est certes exact mais ne peut permettre de caractériser une discrimination et que s'il est exact qu'il n'y a pas eu de progression de coefficient entre 2008 et 2012, cependant le coefficient atteint par le salarié est le dernier coefficient avant le passage au statut cadre de sorte qu'un certain plafonnement peut être connu par la plupart des salariés dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir un passage automatique au statut cadre ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur d'établir que la disparité constatée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.
3°/ ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments produits par l'employeur font apparaître que le coefficient 400 ne présente aucun caractère anormal de sorte que la classification revendiquée ne peut être admise, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer ce fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat CGT Airbus Toulouse irrecevable en ses demandes.
AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT Airbus Toulouse intervient volontairement à l'instance et dépose des conclusions, son conseil précisant à la barre qu'il est issu d'une fusion entre le syndicat CGT Airbus Opérations et le syndicat CGT UFICT ; que la société Airbus Opérations soulève l'irrecevabilité des demandes de ce syndicat pour défaut de droit d'agir faute de justifier d'un mandat spécial de son bureau l'autorisant à ester en justice dans le cadre de cette instance ; qu'en cours de délibéré, le syndicat CGT Airbus Toulouse a fait parvenir à la cour une copie de ses statuts mais il ne justifie pas du mandat spécial que lui aurait donné son bureau conformément à l'article 15 3ème alinéa de ses statuts de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables.
ALORS QUE le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; que pour déclarer le syndicat CGT Airbus Toulouse irrecevable en sa demande, l'arrêt retient qu'en cours de délibéré, le syndicat CGT Airbus Toulouse a fait parvenir à la cour une copie de ses statuts mais il ne justifie pas du mandat spécial que lui aurait donné son bureau conformément à l'article 15 3ème alinéa de ses statuts ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le représentant du syndicat était un avocat, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 117 et 828 du code de procédure civile.