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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-84.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.233

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 juin 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines révoquant la libération conditionnelle accordée à Jean X... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 731, 732, dernier alinéa, et 733 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean X... a été condamné, le 22 février 1990, pour extorsion de fonds avec violence, à 18 mois d'emprisonnement et à 200 000 francs de dommages-intérêts ; que le 12 septembre 1990, il a bénéficié d'une ordonnance du juge de l'application des peines de Draguignan, l'admettant au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 18 septembre 1990 et prévoyant que le condamné serait soumis aux mesures d'assistance et de contrôle prévues à l'article 731 du Code de procédure pénale, lesquelles seraient mises en oeuvre par le juge de l'application des peines de Grasse ; que ce dernier lui a notifié, le 23 janvier 1991, l'obligation particulière à laquelle il était soumis en application de l'article D. 536 du Code de procédure pénale : justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à la victime, soit 200 000 francs ; que cette obligation n'ayant pas été respectée, alors que X... avait reconnu qu'il disposait de ressources certaines, le juge de l'application des peines de Grasse a, par ordonnance du 21 mai 1991, révoqué partiellement la libération conditionnelle de l'intéressé pour une durée de 2 mois ; Attendu que, pour confirmer cette décision et écarter l'argumentation du ministère public, qui soutenait que l'article 733 du Code de procédure pénale ne permettait au juge de l'application des peines de révoquer une ordonnance de libération conditionnelle que pour inobservation des mesures énoncées dans la décision elle-même, et non dans les ordonnances modificatives intervenues en application de l'article 732, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le Tribunal énonce qu'il apparaît que le juge de l'application des peines de Draguignan a prévu l'ensemble des mesures de l'article 731 du Code de procédure pénale, laissant le soin au magistrat compétent, en raison du domicile, de ne retenir que celles qui apparaîtraient les mieux adaptées à la situation du condamné ; que les juges ajoutent que la décision du juge de l'application des peines de Grasse, du 23 janvier 1991, ne doit pas être considérée comme une ordonnance modificative mais comme partie intégrante de la décision de mise en liberté conditionnelle ordonnée par le juge de l'application des peines de Draguignan ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a fait l'exacte application des textes susvisés, sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, selon les dispositions des articles 731, D. 530 et D. 536 du Code de procédure pénale, il appartient au juge de l'application des peines chargé de mettre en oeuvre la décision de libération conditionnelle, alors même que cette décision est prise par un autre magistrat, de définir les obligations particulières auxquelles peut être subordonné le maintien de cette mesure ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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