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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2024. 2215912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215912

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme A C et enregistrée le 25 octobre 2022. Par cette requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteaudun a rejeté sa demande de permis de visiter M. B D. Elle soutient que la décision litigieuse n'est pas justifiée. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lamlih, rapporteure, -les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 août 2022, le chef d'établissement du centre de détention de Châteaudun a refusé à Mme C un permis de visiter M. B D, incarcéré dans cet établissement. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ". Aux termes de l'article R. 341-5 du même code : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.) ". 3. Pour contester le refus de permis de visite qui lui a été opposé, Mme C soutient que sa présence régulière au parloir contribuerait à apporter au détenu M. D soutien et réconfort et que la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une condamnation en avril 2014 ne saurait justifier un tel refus. Toutefois, Mme C, se présentant comme " un membre proche " de ce détenu, ne justifie pas de l'intensité du lien l'unissant à ce dernier lequel bénéficie par ailleurs de visites effectives de quatre proches dont celles de sa concubine. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D est incarcéré pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, trafic en récidive et détention et transport non autorisée de stupéfiants en récidive, alors que Mme C a été elle-même condamnée en 2014 à trois ans et un jour pour trafic de drogues. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, en considérant que le permis de visite sollicité est de nature à faire obstacle à la réinsertion du détenu eu égard à la gravité des antécédents judiciaires des condamnations de la requérante, et alors que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que cette dernière conserve la possibilité d'entretenir un contact écrit et téléphonique avec le détenu, le chef d'établissement du centre de détention de Châteaudun n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, conseiller, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La rapporteure, Mme Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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