Texte intégral
N° RG 23/07118 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGGE
Nom du ressortissant :
[S] [G]
[G]
C/
MME LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [G]
né le 13 Juillet 1979 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 août 2023.
Par ordonnance du 19 août 2023, confirmée en appel le 21 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 15 septembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2023 a fait droit à cette requête.
[S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 septembre 2023 à 14 heures 33 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[S] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures 30.
[S] [G] a comparu et a été assisté d'un avocat de permanence, car il a indiqué que l'avocat qu'il avait choisi de désigner n'allait pas se déplacer au regard de son incapacité à faire face à ses honoraires.
L'avocate de permanence, intervenant pour la défense de [S] [G], a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que lors de l'audience, l'intéressé a sollicité l'intervention de l'avocat de permanence en l'état d'une incapacité affirmée à financer celle de l'avocat qu'il avait choisi de désigner et dont il a expressément précisé qu'elle n'intervenait pas ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [S] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé est dépourvu de document d'identité, l'obligeant à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes afin de demander un laissez passer dès le 17 août 2023,
- les empreintes et une planche photographique ont été envoyées aux autorités tunisiennes par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 août 2023,
- en l'absence de réponse, des relances ont été faites les 4 et 7 septembre 2023,
- une audition était prévue le 13 septembre 2023 ;
Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 7 septembre 2023 ;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités tunisiennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'absence actuelle de remise aux autorités d'un quelconque passeport, rendant impossible une assignation à résidence judiciaire, et l'affirmation d'une saisine actuellement en cours du tribunal administratif en contestation de la décision d'éloignement rendent inopérantes les observations de [S] [G] concernant ses garanties de représentation, qui n'ont pas à être examinées au stade du seul examen de la seconde prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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