Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/00302 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUVI
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [C] [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024, différée au 7 mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z] et Mme [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- [H], né le [Date naissance 4] 2004, majeur ;
- [V], né le [Date naissance 3] 2009 ;
- [R], née le [Date naissance 7] 2012.
Par acte du 19 janvier 2023, l’époux a assigné sa conjointe en divorce.
Mme [I] a constitué avocat par voie électronique le 31 janvier 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 12 juin 2020,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante :
- prise en charge par M. [Z] du crédit personnel à la consommation de 224 € par mois,
- prise en charge par moitié par chacun des époux des prêts communs pour 172,61 € et 182,47 € par mois,
- constaté que les parties déclarent avoir réparti amiablement la jouissance du mobilier meublant,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de [R] au domicile de la mère,
- fixé la résidence habituelle de [V] au domicile du père,
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père sur [R],
- constaté l’impécuniosité de M. [Z] ,
- débouté Mme [I] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] et de [R],
- condamné Mme [I] à payer à M. [Z] la somme de 90 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [Z],
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 décembre 2021 pour les conclusions au fond de M. [Z].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [Z] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- renvoyer les époux à procéder amiablement et devant notaire aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté et à défaut d’accord à saisir la juridiction compétente à cette fin,
- reporter les effets du divorce à la date du 12 juin 2020 qui correspond à la date de cessation de toute collaboration et de tout cohabitation entre les époux,
- homologuer l’accord des époux concernant les mesures relatives à [V] et [R] :
- exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents,
- fixation de la résidence habituelle de [V] et [R] au domicile maternel,
- octroi d’un droit de visite et d’hébergement classique sur [V] exercé à défaut d’accord amiable :
- les fins de semaine impaire du vendredi 18 h au dimanche 18 h,
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- octroi d’un droit de visite et d’hébergement progressif sur [R] exercé à défaut d’accord amiable comme suit à compter du 1er mai 2024 :
- les samedis impairs de 14 h à 18 h jusqu’en septembre 2024 en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances,
- à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024 : les samedis impairs de 10 h à 18 h en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances,
- à compter de décembre 2024, les fins de semaine impaire du samedi 10 h au dimanche 18 h en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances,
- une semaine durant les vacances scolaires d’été 2025 à charge pour lui d’indiquer à la mère au plus le 31 mars 2025 la semaine qu’il choisit,
- à compter du 1er septembre 2025 : les fins de semaine impaire du vendredi 18 h au dimanche 18 h outre la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- le jour de la fête des pères et mères pour chaque parent de 10 h à 18 h,
- constater son état d’impécuniosité le dispensant du règlement de toute pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants et débouter de ce fait Mme [I] de sa demande de pension alimentaire,
- laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [I] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- renvoyer les époux à procéder amiablement et devant notaire aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté et à défaut d’accord à saisir la juridiction compétente à cette fin,
- reporter les effets du divorce à la date du 12 juin 2020,
- homologuer l’accord des époux concernant les mesures relatives à [V] et [R] :
- exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents,
- fixation de la résidence habituelle de [V] et [R] au domicile maternel,
- octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement classique sur [V] exercé à défaut d’accord amiable :
- les fins de semaine impaire du vendredi 18 h au dimanche 18 h,
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement progressif sur [R] exercé à défaut d’accord amiable comme suit à compter du 1er mai 2024 :
- les samedis impairs de 14 h à 18 h jusqu’en septembre 2024 en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances,
- à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024 : les samedis impairs de 10 h à 18 h en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances,
- à compter de décembre 2024 : les fins de semaine impaire du samedi 10 h au dimanche 18 h en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances,
- une semaine durant les vacances scolaires d’été 2025 à charge pour le père d lui indiquer au plus le 31 mars 2025 la semaine qu’il choisit,
- à compter du 1er septembre 2025 : les fins de semaine impaire du vendredi 18 h au dimanche 18 h et la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- le jour de la fête des pères et mères pour chaque parent de 10 h à 18 h,
- condamner M. [Z] au paiement d’une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant soit 300 € au total,
- laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens de l’instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
A sa demande, [R] a été entendue par le S.C.J.E le 27 mars 2024.
Le compte rendu d’audition a été versé au dossier, mis à la disposition des parties.
[V] avait sollicité son audition, laquelle a été ordonnée par décision avant dire droit du 18 avril 2024.
En raison de l’accord des parties intervenu en cours de procédure sur les modalités relatives à l’autorité parentale, le conseil de Mme [Z] a indiqué qu’une telle audition était devenue sans objet.
L’ absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 avec effet différé au 7 mai 2024 et fixation à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 19 janvier 2023 ,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [W] [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (62)
et
Mme [C] [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (59)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 juin 2020 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [V] et [R] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [C] [I] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [Z] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant [V], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [Z] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant [R], et à défaut de meilleur accord, selon des modalités progressives :
*jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2024 : les samedis impairs de 14 h à 18 h y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances,
*à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024 : les samedis impairs de 10 h à 18 h en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances,
* à compter du 1er décembre 2024 : les fins de semaine impaire du samedi 10 h au dimanche 18 h en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances, outre une semaine durant les vacances scolaires d’été 2025 à charge pour M. [W] [Z] de prévenir Mme [C] [I] au plus le 31 mars 2025 ;
* à compter du 1er septembre 2025 :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine impaire du vendredi 18 h au dimanche 18 h ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10 heures à 18 heures ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [W] [Z] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE en conséquence Mme [C] [I] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [W] [Z], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [C] [I] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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