Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 23/00531
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00531
Date de décision :
20 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00531 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHK3
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [G] [R] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Madame RODRIGUES, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 20 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00531 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHK3
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [E] était redevable de la somme de 12.831 euros auprès de l’URSSAF [5] au titre des cotisations pour le 2e et 3e trimestre de l’année 2019. Il était également redevable de la somme de 12.209 euros au titre des cotisations pour le 4e trimestre de l’année 2019.
En l’absence de règlement des cotisations dues, par courrier du 5 novembre 2019, l’URSSAF [5] a mis en demeure Monsieur [H] [E] de lui payer la somme de 13.497 euros au titre des cotisations du 2e et 3e trimestre de l’année 2019 et des majorations de retard, soit 12.831 euros de cotisations et 666 euros de majorations de retard.
Par courrier du 13 février 2020, L’[8] a également mis en demeure Monsieur [H] [E] de lui payer la somme de 12.843 euros au titre des cotisations du 4e trimestre de l’année 2019 et des majorations de retard, soit 12.209 euros de cotisations et 634 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, l’[8] a émis une contrainte le 7 février 2023, signifiée le 14 février 2023 par dépôt à l’étude à l’encontre de Monsieur [H] [E], pour un montant total de 16.632 euros correspondant à 15.646 euros de cotisations et 986 euros de majorations de retard afférentes aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2019, après déduction des versements effectués par le débiteur.
Par lettre recommandée du 27 février 2023 reçue le 1er mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [H] [E] a formé opposition à la contrainte signifiée le 14 février 2023 par l’URSSAF [5].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi du fait de l’absence de comparution de l’opposant. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
L’[8] régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 14 février 2023 à Monsieur [H] [E] en son entier montant.
Monsieur [H] [E], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 21 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 21 mars 2025. Il n’était toutefois ni présent ni représenté à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, dans son opposition Monsieur [H] [E] déclare que la somme demandée en principal n’est pas justifiée, et que la contrainte ne précise pas la période concernée et l’assiette retenue pour le calcul des cotisations.
Cependant, Monsieur [H] [E] ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas pu rapporter la preuve de l’erreur dans les montants réclamés. Dès lors, il ne démontre pas le caractère infondé de la créance dont l’URSSAF [5] poursuit le recouvrement. De plus, l’URSSAF [5] informe que Monsieur [H] [E] n’a pas effectué la déclaration de ses revenus.
L’[9] verse aux débats une première mise en demeure en date du 5 novembre 2019 pour un montant de 13.497 euros au titre des cotisations des 2e et 3e trimestres de l’année 2019 et des majorations de retard.
Elle verse également aux débats une seconde mise en demeure en date du 13 février 2020 pour un montant de 12.843 euros au titre des cotisations du 4e trimestre de l’année 2019 et des majorations de retard.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme totale de 16.632 euros, tenant compte des versements effectués par Monsieur [E] à hauteur d’une somme globale de 9.708 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner Monsieur [H] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0088684094 émise par l’URSSAF [5] le 7 février 2023 et signifiée par huissier de justice le 14 février 2023, délivrée à l’encontre de Monsieur [H] [E] pour un montant de 16.632 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2019 ;
Condamne Monsieur [H] [E] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00531 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHK3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [H] [E]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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