Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-21.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.381
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques A...,
2 / Mme Michèle X..., épouse A..., demeurant ensemble à Mérindol, Lauris (Vaucluse), Le Chêne Vert, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Simone Z... épouse Y..., demeurant à Paris (13e), .... 387, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la ligne divisoire des fonds A... et Y... était la limite figurant sur l'ancien cadastre compte tenu de la configuration des lieux, des titres et des témoignages relatifs notamment à la position du compteur d'eau, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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