Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/00310
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00310
Date de décision :
26 novembre 2024
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ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMX
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 23 janvier 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S.U. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, postulant et par Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Marine BARACH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 10 août 2020, M. [I] [O] a été engagé par la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST en qualité de conducteur routier de marchandises, relevant du groupe 6, coefficient 138M, selon la convention collective nationale des transports routiers.
Le 4 novembre 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, et a été licencié le 12 novembre 2021 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d`avoir dépassé de 28 minutes son temps de service par manque d`anticipation de son retour à la base logistique et de ne pas respecter les consignes du site d'exploitation.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le 20 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dole a :
- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS ITM LAI- ENTA SUD EST à payer à M. [O] la somme de 5 434,61 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS ITM LAI- ENTA SUD EST à payer à M. [O] la somme de 2 717,30 euros pour préavis non réalisé et la somme de 271,73 euros correspondant aux congés payés afférents
- condamné la SAS ITM LAI-ENTA SUD EST à payer à M. [O] la somme de 849,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- condamné la SAS ITM LAI-ENTA SUD EST à payer à M [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes
- condamné la SAS ITM LAI-ENTA SUD EST aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 février 2023, la SAS ITM LAI- ENTA SUD EST a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2023, la SAS ITM- ENTA SUD EST, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes
- dire le licenciement de M. [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2023, M. [O], intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- débouter la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST de toutes demandes contraires et des fins de son appel
- subsidiairement, si la cour infirmait la décision concernant le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamner la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST à lui payer les sommes de :
* 849,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale
* 2 717,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 271,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 717,30 euros au titre du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure,
- très subsidiairement, si la cour infirmait la décision concernant l'appréciation portée sur le fond du licenciement, constater l'irrégularité de la procédure et condamner la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST à lui payer la somme de 2 717,30 euros en réparation du préjudice subi
- condamner la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 5 novembre 2024 en raison d'impératifs de la chambre sociale ne permettant pas la tenue de l'audience initialement prévue.
A l'audience, la cour a sollicité les observations orales des parties sur la demande principale d'infirmation formée par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions tendant à 'dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse' et non sur 'une faute grave'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur l'office de la cour :
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, l'appelante sollicite dans ses conclusions de voir 'dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse', sans mentionner expressément la faute grave ou la confirmation de la qualification de la faute qu'elle a retenue dans sa lettre de licenciement.
Si l'appelante soutient oralement que cette demande est implicitement formulée et se déduit d'une part, de sa demande subséquente tendant à 'débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes' et d'autre part, du corps de ses conclusions où la faute grave est discutée, une telle argumentation ne saurait prospérer dès lors que la cour n'est saisie que par les prétentions énoncées au dispositif, lesquelles limitent en l'état le débat à l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse à la mesure de licenciement.
II - Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En cas de faute simple, par application de l'article L 1235-1 du code du travail auquel renvoie l'article L 1333-2 du même code, il appartient à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués et à justifier la sanction disciplinaire prononcée.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail.
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [I] [O] :
- le 26 octobre 2021 au matin, d'avoir dépassé de 28 minutes son temps de service de nuit, alors qu'il aurait dû anticiper son heure de retour sur la base logistique et appeler le site d'exploitation pour que son ensemble routier soit pris en charge à son arrivée par un conducteur de mise à quai ou le formateur
- le 26 octobre 2021 au soir, de ne pas avoir respecté les consignes données par le site d'exploitation, en prenant son service à 21 heures 38 au lieu de minuit, compte-tenu du retard du matin, et en refusant de partir après 22 heures au prétexte d'un rendez-vous fixé le 27 octobre 2021
- le 2 novembre 2021, avoir adressé un SMS à M. [P] [W], le formateur de l'agence ENTA de [Localité 4], en indiquant ' j'ai mis 98 litres - j'ai pas eu ma prime gasoil ce mois-ci- Sa va finir avec tes tartes dans la gueule'.
Pour en justifier, l'employeur produit :
- le SMS transmis à M. [W] du 2 novembre 2021
- l'attestation de Mme [S] [G], relatant la réception d'un message de M. [O] le 26 octobre 2021, suite à la modification de son horaire de départ du fait de son retour tardif le matin, mentionnant ' j'ai vu ton premier message, j'ai un rendez-vous demain, c'est 22 heures ou je ne pars pas!'
- l'extrait du chronotachygraphe de M. [O] du 26 octobre 2021
- le rappel interne des règles et sa fiche de poste de conducteur, attestant d'une fin de travail à 11 heures 46 et d'une reprise de poste à 21 heures 38.
Si M. [O] ne conteste pas réellement le non-respect de la réglementation des temps de repos sur la journée du 26 octobre 2021, ce dernier met en lien un tel dépassement du temps de conduite avec un retard connu lors du déchargement de marchandise d'un camion frigorifique à [Localité 5], l'ayant bloqué pendant 30 minutes, et d'un second retard rencontré à [Localité 3] lors du chargement de palettes de confitures. Or, si le salarié soutient en avoir informé son employeur et avoir agi selon sa feuille de route en l'absence de réaction de ce dernier, aucune pièce ne vient cependant corroborer une telle allégation, que l'employeur a au contraire déniée dans sa lettre de licenciement en reprochant au contraire au salarié de ne pas avoir anticipé cette situation en prenant contact avec la base, laquelle aurait pu organiser avec d'autres salariés le déchargement du convoi.
Quant au message du 26 octobre 2021, M. [O] ne conteste pas en être l'auteur mais soutient que ce dernier n'était pas menaçant mais seulement 'maladroit' et qu'il s'en est excusé au cours de l'entretien préalable, ce que ne reprend cependant pas la lettre de licenciement. S'il revendique au surplus avoir eu un rendez-vous médical le 27 octobre 2021, il ne produit cependant aucune pièce en ce sens pour en attester. Au demeurant, même à supposer que le salarié ait eu un impératif personnel le 27 octobre 2021, un tel élément ne pouvait le conduire à enfreindre la réglementation des temps de repos que l'employeur lui avait rappelée et à choisir lui-même ses temps de travail au mépris de sa sécurité, anticipant même de 22 minutes l'horaire de départ initialement prévu. Le salarié ne peut au surplus faire grief à l'employeur de 'la récurrence des changements de consignes', alors que ce faisant, ce dernier ne remplit que son obligation de sécurité et ses obligations contractuelles relatives au temps de repos garanti aux salariés.
Enfin, quant au message du 2 novembre 2021, M. [O] reconnaît son envoi ainsi que la 'trivialité du propos tenu à M. [W]' décrite comme ' malheureuse'. Pour s'en expliquer, il soutient qu'il pouvait légitimement être en colère contre son binôme , 'celui-ci essayant de fausser le calcul de la prime au détriment de la sa bonne foi', ce dont il avait alerté sans suite son supérieur hiérarchique, allégations que ne confirment pas ses productions et que conteste l'employeur.
Les faits reprochés à M. [O] sont en conséquence démontrés.
Quand bien même M. [O] s'en serait excusé lors de l'entretien préalable, ce que ne reprend pas la lettre de licenciement et qu'aucune attestation du salarié l'ayant accompagné lors de ce dernier ne vient corroborer, une telle attitude ne saurait amoindrir la gravité de ces griefs dès lors que d'une part, ils concernent la sécurité que l'employeur se doit de garantir et d'autre part, qu'ils caractérisent indéniablement une insubordination du salarié et un comportement agressif vis-à-vis de ses collègues et supérieurs, dépassant le 'manque de forme' invoqué dans les conclusions. Les propos tenus outrepassent par ailleurs la liberté d'expression garantie au salarié, en ce qu'ils sont indéniablement injurieux et excessifs.
De tels faits caractérisent au contraire un comportement volontaire et pleinement assumé du salarié, ayant juste un an d'ancienneté, que l'employeur pouvait sanctionner par une mesure de licenciement sans qu'une telle décision ne ressorte comme disproportionnée.
C'est donc à tort que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont fait droit à sa demande présentée à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs et M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera cependant confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié relatives à l'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et à l'indemnité de licenciement en l'absence de faute grave discutée à hauteur d'appel et à défaut pour l'employeur de contester le salaire de référence sur lequel les premiers juges se sont fondés pour fixer ces créances.
III- Sur l'irrégularité de procédure :
Aux termes de l'article L 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au cas présent, M. [O] soutient que s' il a bien été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, ce dernier ne s'est cependant pas tenu plus de cinq jours après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation comme l'impose l'article L 1232-2 du code du travail.
Il rappelle en ce sens que la lettre de convocation lui a été remise le 4 novembre 2021 et que l'entretien préalable s'est tenu le 8 novembre 2021, ce que ne conteste pas l'employeur.
Ce faisant, l'employeur n'a pas respecté les délais impartis au salarié pour organiser sa défense et un tel défaut constitue un vice de procédure ouvrant droit à réparation, quand bien même le salarié est venu à l'entretien préalable avec un représentant du personnel et qu'il n'a soulevé une telle irrégularité que dans ses conclusions du 30 mars 2022, transmises aux premiers juges.
L'employeur sera en conséquence condamné à payer à M. [O], qui bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 2 717,30 euros , la somme de 1 000 euros, laquelle répare l'entier préjudice issu du non-respect du délai de convocation imparti.
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ITM LAI - ENTA SUD EST sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dole sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST à payer à M. [O] la somme de 5 434,61 euros à titre de dommages et intérêts et a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés et y ajoutant :
- Déboute M. [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST à payer à M. [I] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
- Condamne la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST aux dépens d'appel
- Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne SAS ITM LAI - ENTA SUD EST à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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