Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01397 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4CY
[C] [S]
C/
Société EASY LAB
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Janvier 2020
RG : 18/02378
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANTE :
[D] [C] [S]
née le 04 Juillet 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EASY LAB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [D] [C] [S] a été embauchée le 23 septembre 2013 par la société Easy Lab, en qualité d'assistante de gestion, statut employé groupe 1 coefficient 140 de la convention collective de la chimie.
La société emploie moins de 11 salariés.
Par lettre recommandée du 14 mai 2018, la société a proposé à Mme [C] [S] d'ouvrir des discussions en vue d'une rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2018, la société a convoqué Mme [C] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 6 juin 2018, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 12 juin 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 12 juillet 2018, la salariée a écrit à son employeur la lettre suivante :
'Le 12 juin dernier, vous m'avez licenciée pour faute grave. J'en suis fortement étonnée puisque, le 14 mai 2018, vous me proposiez une rupture conventionnelle à l'amiable.
Je conteste ce licenciement ainsi que tous les faits qui me sont reprochés de votre part.
Ces accusations à mon encontre qui ne sont que des mensonges.
- mauvaises relations avec mes collègues
- suppression de fichiers dans l'ordinateur alors que j'ai été en maladie, vous ne me donniez plus aucun travail à effectuer, donc je n'avais pas besoin d'aller sur mon ordinateur pendant mon absence maladie comme vous le précisez sur votre lettre du 12 juin 2018
- arriver un jour en retard à mon travail
- d'avoir récupéré mes effets personnels, crème pour les mains, veste en laine'.
La société a répondu le 27 juillet 2018 que ce n'était pas l'échec des pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle qui l'avait conduite à envisager une mesure de licenciement pour motif personnel mais la découverte entre temps de nouveaux faits fautifs
Par requête du 28 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de LYON afin de voir déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Madame [D] [C] [S] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'intégralité des demandes financières correspondantes
- débouté la SAS EASY LAB, de sa demande de requalification de la faute grave de Madame [C] en faute lourde
- débouté les parties sur leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Madame [D] [C] [S] aux dépens de l'instance.
Mme [C] [S] a interjeté appel de ce jugement, le 21 février 2020.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
En conséquence,
- de dire que son licenciement pour faute grave prononcé le 12 juin 2018, est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- de condamner la société EASY LAB à lui verser les sommes de :
*12 852,69 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 284,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,74 euros de congés payés afférents ;
* 3 427,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société EASY LAB aux dépens de l'instance.
La société Easy Lab demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la faute grave de la salariée en faute lourde et de la demande financière correspondante
statuant de nouveau,
à titre principal,
- de débouter Madame [C] [S] de sa demande tendant à voir qualifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'intégralité des demandes financières correspondantes
- de requalifier la faute grave de Mme [C] en faute lourde
- de condamner Mme [C] [S] à verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de cette faute lourde
à titre subsidiaire,
- de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de réduire les sommes allouées ainsi qu'il suit :
* 2 998,95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 4 284,23 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents
à titre infiniment subsidiaire,
- si le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse, de ne pas allouer une somme supérieure à 2 142 euros à titre de dommages et intérêts
en tout état de cause
- de condamner Madame [C] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL BERARD-CALLIES, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Sur le bien fondé du licenciement
La salariée fait valoir :
- qu'elle n'a jamais rencontré le moindre problème de caractère et qu'elle est douce et calme, comme en attestent ses collègues lesquels n'ont jamais eu de difficultés relationnelles avec elle
- que le grief relatif à son retard d'un quart d'heure le 16 mars 2018, alors que son employeur savait qu'elle déjeunait ce jour-là avec un client qui l'avait invitée, n'est pas sérieux
- qu'elle n'a commis aucun vol de fichiers
- que son employeur a décidé de se débarrasser d'elle pour des raisons inconnues
- qu'après avoir refusé de signer la rupture conventionnelle, elle a fait l'objet de pressions psychologiques et de harcèlement de la part de son employeur pour la convaincre d'accepter ladite rupture et que des griefs sont miraculeusement et soudainement apparus.
La société fait valoir :
- que Mme [C] [S] n'apporte aucune explication ni contestation sérieuses en ce qui concerne l'insubordination et les propos déplacés et inappropriés à l'encontre de son employeur qui lui sont reprochés
- qu'il est reproché à la salariée, non pas un retard mais son insubordination vis à vis du dirigeant, et non pas un vol mais la suppression de fichiers informatiques
- qu'elle a été obligée de faire appel à un prestataire informatique à deux reprises afin de faire constater la disparition de fichiers, que le procès-verbal dressé par l'huissier le 18 septembre 2018 a permis de faire ressortir la disparition de 7 éléments du bureau entre les deux sauvegardes et que la suppression de ces fichiers a profondément désorganisé son activité
- que la salariée ne démontre pas le harcèlement dont elle se prévaut.
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Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 12 juin 2018 est ainsi rédigée :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2018, nous vous avons convoquée à un entretien fixé le 06 juin 2018, à 16 heures et 45 minutes, en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier daté du 04 juin 2018, réceptionné par nos soins le 06 juin 2018, soit le jour même de l'entretien préalable, vous nous avez fait part de votre contestation quant à I'horaire de cette convocation. En effet, vous avez spécifié : « cette convocation est en dehors de mes heures de travail ».
Or, la convocation du salarié à un entretien préalable peut tout à fait intervenir en dehors du temps de travail. Nous vous aurons alors rémunérée pour le temps passé à cet entretien préalable et pour les frais de déplacement que cela aurait occasionné.
Pour autant, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et n'avons pu par conséquent, recueilllir vos explications sur les griefs suivants.
Vous avez été embauchée, au sein de la société EASY LAB, le 23 septembre 2013, sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante de gestion.
A ce titre, vous exercez vos fonctions en contact avec d'autres collaborateurs notamment avec vos collègues du secrétariat et sous la responsabilité hiérarchique directe du gérant de la société. Il est donc indispensable, pour la bonne marche de I 'entreprise, et afin d'avoir une cohésion sociale que vous entreteniez des bonnes relations professionnelles avec les différents collaborateurs de la société.
Or, nous sommes confrontés à d'importants et persistants problèmes comportementaux de votre part. Les relations professionnelles que vous entretenez avec vos collègues ou avec moi-même sont devenues extrêmement conflictuelles ce qui n'est pas acceptable.
En effet, vous avez toujours fait preuve d'agressivité répétée et non justifiée envers vos collègues du secrétariat quelle que soit la personne qui occupe le poste. Notamment, avec l'actuelle secrétaire vous employez un ton et faites des réflexions totalement désobligeantes envers elle alors même que cette dernière, tout comme les précédentes secrétaires qui ont également été victime de votre inimitié, n'a jamais eu un comportement déplacé à votre égard. Vous refusez tout simplement de travailler en bonne intelligence.
Avec le départ d'une de vos anciennes collègues motivé du fait des relations extrêmement conflictuelles que vous entreteniez avec elle et qui avait entrainé une absence maladie prolongée de cette dernière, j'avais pensé que votre attitude allait s'améliorer. Force est de constater qu'il n'en est rien et que vous n 'avez fait aucun effort, votre comportement volontairement et délibérément malveillant perdurant vis-à-vis de l'actuelle assistante de direction.
Vous n'êtes pas sans ignorer que chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir vivre et de savoir-être en collectivité. Tout comportement agressif ou incivilité, notamment, est interdit dans l'entreprise.
Or, nous ne pouvons que constater un non-respect de votre part de ces règles de base.
A plusieurs reprises j'ai pourtant essayé de comprendre les raisons qui vous amènent à tant d'agressivité. Seulement, j'ai pu constater qu'aucune raison objective et valable ne permet de justifier votre conduite. Je vous ai alors demandé à maintes reprises de changer d'attitude, en vain.
Ainsi, je ne peux tolérer davantage que la situation perdure en raison du trouble causé au bon fonctionnement de l'entreprise. En effet, un tel comportement est contraire à notre environnement professionnel et est créateur d'une mauvaise ambiance au travail, est source de tension et nuit nécessairement à la bonne exécution du travail.
Pire encore, vous faites preuve d'insubordination et vous tenez des propos totalement déplacés et inappropriés à mon égard. En effet, vous ne supportez aucune remarque, aucune consigne de ma part.
Il est impossible de s'adresser à vous sans que vous ne « montiez sur vos grands chevaux ».
Vous faites constamment preuve d'un refus d'autorité.
A titre d'exemple, le 16 mars dernier alors que vous êtes revenue de votre pause déjeuner à 14h20 au lieu de 13 heures 30 minutes, heure de fin de pause, vous êtes arrivée en me disant « Je suis à la bourre ». Je vous ai alors répondu sur un ton tout à fait calme et approprié qu'il fallait me prévenir lorsque vous aviez un retard. C'est alors que vous m'avez répondu dans un langage choisi mettant en cause une de vos collègues en sous entendant que cette dernière pouvait faire ce qu'elle voulait, et que lorsqu'elle était en retard, je ne lui disais rien.
Vos propos, alors même que ma remarque n'appelait aucune réponse de votre part, font preuve d'irrespect et d'insolence.
Après cette altercation, je suis allé dans votre bureau, accompagné d'un collaborateur, de peur que notre entrevue tourne mal une nouvelle fois. C'est alors que vous avez agressé verbalement ce collaborateur en lui disant qu'il était nul de me soutenir. Pis encore, vous êtes allée plus loin car vous m'avez menacé et provoqué en me disant que vous aviez des fiches sur tout le monde.
De tels propos sont totalement inacceptables, tout comme le ton que vous avez employé pour vous adresser à moi.
Plus tard, le 14 mai 2018, je vous ai demandé de vérifier dans nos livres de comptes quels étaient les clients qui avaient encore des dettes à notre égard. Ce travail, des plus simples qui relève purement et strictement de vos attributions vous a tout de même pris deux jours, sans aucun résultat. Pour cause, vous avez passé un temps démesuré, au préjudice de votre travail, à téléphoner avec votre téléphone portable personnel, tout en me regardant de votre bureau en riant.
Nous vous rappelons que vous êtes tenue à l'égard de votre employeur à une attitude respectueuse en toute circonstance.
Or, vos propos et votre attitude contestataire et revendicative permanente constituent des actes d'insubordination et font preuve d'une intention malveillante à l'égard de votre employeur.
En agissant de la sorte, vous avez de façon évidente, violé votre obligation de loyauté, inhérente à votre contrat de travail.
De même, un tel comportement totalement déplacé à l'égard de votre employeur porte atteinte à l'autorité de celui-ci, ce qui est inacceptable.
Par ailleurs, il est fréquent que vous refusiez, sans motif légitime d'exécuter un travail que je vous demande de faire. Tout est sujet à discussion.
Vous faites preuve d'une extrême désinvolture, d'une attitude provocante et protestataire et d'une volonté caractérisée de vous affranchir du pouvoir de direction de l'employeur. Votre comportement caractériel récurrent est intolérable.
Je ne saurais tolérer d'avantage un tel comportement négatif qui est nuisible à la bonne marche de l'entreprise.
Aucune circonstance ne peut excuser ni justifier en tout ou partie un comportement si hostile.
Par ailleurs, vous avez été en arrêt de travail fin mars, puis tout le mois d'avril. Pendant votre absence, j'ai donc assuré une partie de vos tâches.
J'ai notamment assuré le suivi client/fournisseurs. Pour cela, j'ai eu besoin de l'échéancier fournisseurs, c'est-à-dire du cahier normalisé échéancier mensuel Exacompta. Seulement, après l'avoir recherché pendant un long moment, d'abord dans le placard où il se trouvait à l'accoutumée, avant d'étendre mes recherches rayon par rayon, classeur par classeur, je n 'ai pu que constater que l'échéancier fournisseur avait disparu.
Or, vous n'êtes pas sans ignorer que ce document nous est indispensable et que sans lui, il ne nous est pas possible de retracer le règlement par traite de nos fournisseurs sur la banque Société Générale. Je n'étais donc pas en mesure d'assurer la gestion de la répartition de nos entrées de règlements clients.
A votre retour dans l'entreprise, le 2 mai 201 8, je vous ai demandé de me remettre cet échéancier. C'est alors que vous m'avez répondu l'avoir cherché mais ne pas l'avoir trouvé!
Vous êtes pourtant la seule à utiliser ce cahier, vous êtes donc la mieux placée pour savoir où vous l'avez rangé pour la dernière fois. Par ailleurs, j'ai constaté que vous aviez classé dans les dossiers fournisseurs des factures réglées mais également des factures non réglées ce qui rend impossible leur règlement !
D'autre part, j'ai constaté que sur certaines fiches articles, certains codes-barres avaient disparus. Ces codes-barres ne peuvent être supprimés que volontairement de ces fiches. Je ne peux que constater que vous avez sciemment subtilisé des pièces comptables et des données importantes. Vous avez ainsi, une nouvelle fois, porté entrave au bon fonctionnement de l'entreprise, ce qui est insupportable.
Pis encore, le 7 mai 2018, en effectuant certaines de vos tâches en raison de votre absence pour congés payés, je me suis aperçu que vous aviez fait des nombreuses compressions de dossiers professionnels se trouvant sur votre ordinateur (le 04/05/2018 à 15h07, à 15h15...).
Au vu du contexte et de la disparition déjà constatée de nombreuses données professionnelles, j'ai sollicité notre prestataire informatique afin qu'il effectue une sauvegarde de votre ordinateur et la suite me confirmera que j'ai bien agi.
En effet, le 16 mai 2018, à 12h30, vous avez quitté votre poste de travail en signalant à la secrétaire que vous ne pourriez pas revenir l'après-midi car il fallait que vous gardiez votre petit-fils. Lors de votre départ de l'entreprise, vous avez emporté avec vous tous vos effets personnels : lunette, veste de laine, tube de crème pour les mains, laissant ainsi penser que vous ne reviendrez plus.
Ce n'est qu'en début d'après-midi, à 14 heures que j'ai appris votre absence.
C'est alors que j'ai constaté que vous aviez volontairement supprimé de votre ordinateur de très nombreux dossiers professionnels appartenant à la société et nécessaire à son activité : tableaux Excel, fichiers techniques, courriers types, commandes fournisseurs, etc que vous aviez mis hors service votre boite mail professionnel. Seuls quelques fichiers sont restés indemnes, à savoir les fichiers communs à tous les ordinateurs de la société. Après ce constat, j'ai fait effectuer une nouvelle sauvegarde par notre informaticien afin d'attester de la disparition de ces très nombreux fichiers.
Il est précisé que votre contrat de travail ne vous donne aucun droit sur la programmation, la gestion des données informatiques et leur archivage. Par ailleurs, il appartient au salarié, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de rendre possible l'accès à ses travaux. S'il supprime des données, il viole les obligations qui résultent de son contrat de travail.
Ainsi, vous avez fait une utilisation abusive des biens de l'entreprise et plus particulièrement de votre ordinateur professionnel entraînant un dysfonctionnement de votre poste informatique.
Vous avez manifestement commis une faute qui peut être qualifiée de sabotage en supprimant frauduleusement des données professionnelles dans le système informatique de la société.
Un tel comportement n'est pas sans conséquence pour l'entreprise. En effet, la dissimulation de données et le sabotage informatique empêche toute utilisation de votre poste de travail et engendre, par conséquent, une importante désorganisation de l'entreprise.
De tels actes de vandalisme dans la seule intention de nuire à la société sont inadmissibles et ne peuvent être tolérés.
La dégradation des relations de travail préalable à la présente mesure de licenciement ne permet en aucun cas d'expliquer cet acte odieux.
Nous constatons, d'une manière générale, une violation récurrente des obligations résultant de votre contrat de travail, qui par son importance ne nous permet plus de nous satisfaire de votre prestation.
En conséquence et après mûres réflexions, nous considérons que l'ensemble des faits ainsi décrits rend impossible votre maintien dans la société. C'est pourquoi, nous nous voyons donc dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui commande la rupture immédiate de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité de rupture. Ainsi, vous cesserez de faire partie de notre personnel à compter de ce jour, soit le 12 juin 2018. »
A l'appui du premier grief (relations professionnelles conflictuelles, agressivité à l'égard des collègues de travail et du dirigeant), l'employeur verse aux débats les attestations de trois salariées en poste dans l'entreprise en même temps que Mme [C].
Mme [A], chargée d'affaires, atteste qu'elle a été employée dans la société de mars 2015 à février 2016, que Mme [C] proférait à son égard des insultes incessantes et lui répétait sans cesse qu'à cause d'elle, il y avait une ambiance malsaine au sein de l'entreprise et qu'elle n'était qu'une incapable, que, lorsqu'elle était au téléphone, Mme [C] entrait comme une furie en l'injuriant, qu'elle a même été jusqu'à modifier ses saisies informatiques pour faire croire à une erreur de sa part, que 'suite à çà', elle est tombée en très grave dépression et a été hospitalisée deux mois en clinique.
Mme [E] [W] atteste qu'elle a travaillé avec Mme [C] depuis avril 2016 et qu'elle a constaté depuis cette période que leurs relations n'ont jamais pu être courtoises, 'en effet, dès le début, Mme [C] a été agressive verbalement et physiquement (par des gestes obscènes)' 'concernant le rapport avec M. [V], j'ai constaté qu'elle était tout aussi agressive et n'acceptait aucune remarque exprimée dans le calme (de la part de M. [V])Cela tournait tout de suite à l'affrontement (...) J'en suis même arrivée au point de ne plus lui parler.
Mme [Y] [P] épouse [W] atteste qu'elle a travaillé plus de 16 ans avec M. [V] qui employait aussi Mme [D] [C] et que cette personne était toujours en conflit permanent avec le personnel 'elle s'est disputée avec tout le monde de la société, elle n'acceptait aucune remontrance et de temps en temps, refusait le travail que M. [V] lui demandait, ce qui amenait à des discussions très agitées, elle ne criant pas elle hurlait, et après elle se mettait en arrêt de travail je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça à un patron (...) Elle a été odieuse avec ma remplaçante Mme [A]'.
Ces témoins ne citent aucun exemple de propos injurieux proférés par Mme [C] à l'égard de ses collègues comme vis à vis du dirigeant, dont on a peine à croire qu'il ait pu supporter pendant cinq ans de sa salariée, sans lui délivrer au moins un avertissement, une agressivité verbale, des hurlements et un refus d'exécuter son travail tels qu'ils lui sont attribués dans les attestations, rédigées toutes les trois postérieurement à la notification du licenciement.
Les seules dates visées dans la lettre de licenciement sont celles du 16 mars 2018 et du 14 mai 2018.
L'employeur reproche à Mme [C] de lui avoir mal répondu le 16 mars 2018 alors qu'il lui faisait une remarque sur son retard, mais la teneur des propos que lui aurait tenus ce jour-là la salariée (qualifiés de langage choisi) n'est pas précisée et non corroborée par les attestations produites.
L'insubordination imputée à Mme [C] le 14 mai 2018 n'est pas établie par la seule énonciation qui en est faite dans la lettre de licenciement.
Le témoignage de Mme [A], daté du 18 juin 2018, n'apparaît pas crédible, puisqu'il laisse présumer que l'employeur aurait toléré que Mme [C] se comporte avec une autre salariée d'une manière aussi inadmissible que celle qui est décrite, pendant un an, sans intervenir.
Mme [A] joint à son attestation datée du 18 juin 2018, une copie du message écrit téléphonique que lui a adressé Mme [C] le 15 juin 2018 lequel ne peut, contrairement à ce que soutient l'employeur, être analysé comme une subornation de témoin '(...) M. [V] vient de me licencier et se sert de toi sur sa lettre. Il dit que tu as pété les plombs à cause de moi! Est-ce que c'est vrai! Sinon, tu peux l'écrire que ce n'est pas à cause de moi et que tu avais la pression à la société (...)'
Par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. [O], collègue de travail de Mme [C] depuis juin 2016 que celle-ci a toujours été très agréable aussi bien dans le travail que dans les rapports amicaux lors des pauses déjeuner et qu'il n'a jamais entendu M. [V] lui faire le moindre reproche, et de celle de M. [L], collègue de travail depuis 2013, gendre du dirigeant, M. [V], dont rien ne permet d'affirmer qu'elle est de complaisance au seul motif qu'il a fait l'objet d'un avertissement pour s'être montré violent verbalement et physiquement envers le gérant, le 6 juillet 2017, un an avant l'engagement de la procédure de licenciement, que Mme [C] a toujours été à l'écoute de l'équipe, très professionnelle, très souriante envers les fournisseurs et ses collègues de travail, qu'il n'a jamais entendu quoi que ce soit envers Mme [C] au niveau reproche ou réflexion tant au niveau du travail que dans son attitude à l'égard de son employeur.
M. [X], client de l'entreprise, atteste qu'il a déjeuné au restaurant avec Mme [C] le 16 mars 2018, que ce jour-là, il y a eu beaucoup d'attente et que Mme [C] se faisait énormément de souci car elle allait arriver en retard à son travail.
Ces attestations viennent donc contredire celles de l'employeur qui n'établit pas le bien fondé des griefs relatifs au comportement agressif répété et à l'insubordination de la salariée.
L'employeur ne rapporte pas non plus la preuve, au moyen de sa pièce 18 intitulée factures EASY LAB et de l'attestation de Mme [M] ayant remplacé Mme [C] le 20 juin 2018, qui déclare qu'elle a trouvé des factures non réglées classées comme réglées, de ce qu'intentionnellement, Mme [C] a fait disparaître l'échéancier fournisseurs et mélangé des factures réglées et des factures non réglées.
Par lettre du 5 juin 2018, la société d'informatique Antes expose qu'à la suite de la demande de la société Easylab du 11 mai 2018, le jour-même, elle a réalisé une sauvegarde complète du PC qu'utilise Mme [C], que, le 22 mai 2018, la société Easy Lab l'a informée de la disparition de certains fichiers, documents, informations du PC de Mme [C], ainsi que du dysfonctionnement de certains périphériques du même PC et qu'elle (la société Antes) a procédé à une nouvelle sauvegarde de ce même PC le 22 mai 'et effectivement, nous constatons que des éléments ont disparu du PC ainsi que des paramétrages ont été supprimés ou modifiés. Bien sûr, nous restituons les éléments disparus à partir de la sauvegarde'.
Mme [M], assistante de gestion, atteste en des termes sibyllins qu'à son arrivée le 20 juin 2018, reprenant le poste de Mme [C], elle s'est retrouvée 'devant un poste démuni d'information, c'est à dire l'organisation était très particulière sans doute dans une idée de s'approprier le fonctionnement qui n'avait rien d'un fonctionnement classique'.
Pourtant, la société Antes indique que, le 22 mai, elle a restitué les éléments disparus à partir de la sauvegarde.
Dans son procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2018, l'huissier de justice retranscrit les informations contenues sur deux clefs USB que lui remet ce même jour le dirigeant de la société Easy Lab après lui avoir indiqué que la clef USB A contient une sauvegarde faite le 11 mai 2018 et la clef USB B une sauvegarde faite le 22 mai 2018.
Il constate sur la première clef que cinq fichiers ont été modifiés, quatre le 4 mai 2018 entre 15 heures 03 et 15 heures 15 et l'un le 30 septembre 2016 à 10 heures 26, qu'un dossier [D] (raccourci) a été modifié le 7 avril 2017 à 9 heures 44 et un fichier excel en cours a été modifié le 4 mai 2018 à 12 heures 58.
Il constate sur la seconde clef qu'il ne reste plus que douze éléments sur le bureau et que huit fichiers ont 'disparu'.
Ces seules constatations ne permettent pas de démontrer que Mme [C] a elle-même supprimé entre le 11 mai et le 22 mai 2018 les fichiers essentiels de son ordinateur professionnel que l'employeur avait pris la précaution de sauvegarder sur une clef USB le 11 mai 2018, ce qui montre qu'il pouvait accéder librement à cet ordinateur.
L'employeur ne démontre pas en conséquence que Mme [C] a commis un acte de sabotage en supprimant frauduleusement des données professionnelles dans le système informatique de la société.
Aucune faute n'étant établie à l'encontre de Mme [C], son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de condamner la société Easy Lab à payer à Mme [C] les sommes suivantes, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 142,11 euros :
- 4 284,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre l'indemnité de congés payés afférente
- 3 427,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base de 4 ans 10 mois et 10 jours d'ancienneté (du 23 septembre 2013 au 12 août 2018, date d'expiration du préavis)
- 10 710,55 euros bruts à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 nouveau du code du travail, Mme [C] pouvant prétendre à une indemnité comprise entre un et cinq mois de salaire brut pour quatre années complètes d'ancienneté dans l'entreprise, en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de l'emploi au regard des circonstances du licenciement et de l'âge de la salariée à cette date (56 ans).
La société Easy Lab, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [D] [C] [S] est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Easy Lab à payer à Mme [D] [C] [S] les sommes suivantes :
- 4 284,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 428,42 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente
- 3 427,38 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 10 710,55 euros bruts à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la société Easy Lab aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Easy Lab à payer à Mme [D] [C] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE