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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-80.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.336

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 16 décembre 1992 qui, pour escroquerie, recel et falsification de chèques, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu les mémoires personnel, additionnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble de violation des règles de la saisine ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice d'Abdelkader X... ; "aux motifs qu'il convenait de requalifier les faits en manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse entreprise ; "alors que le juge correctionnel ne doit statuer que dans les limites de sa saisine sans pouvoir rien changer au fait tel qu'il est dénoncé dans les actes de la procédure, sauf accords exprès du prévenu ; qu'en l'espèce, la prévention reprochait au prévenu une escroquerie constituée par l'usage d'un faux nom ; qu'en le déclarant coupable d'escroquerie pour avoir utilisé des manoeuvres frauduleuses sans constater que le prévenu eût accepté expressément d'étendre le débat à des faits non dénoncés dans le titre de la poursuite, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice d'Abdelkader X... ; "aux motifs que la prise du faux nom de Demi par le prévenu était établie par de nombreux témoignages variés et circonstanciés ainsi que par les déclarations formelles de la victime ; que Georges Z..., alias Demi, avait obtenu de la victime la remise de la somme de 1 821 805 francs en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse entreprise, alléguant, sous un nom d'emprunt, dans un document commercial sous forme de protocole d'accord de vente, un bilan financier fallacieux où figure notamment un passif volontairement sous-évalué mais détaillé suivant un échéancier purement imaginaire, persuadant ainsi Abdelkader X... de l'existence d'une entreprise saine alors que la situation financière désastreuse de la société ne la rendait ni sérieuse, ni viable ; "alors, d'une part, que l'escroquerie par usage d'un faux nom n'est constituée que si l'usage du nom a eu pour but la remise des fonds par la victime et en a été déterminante ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate ni que l'usage du faux nom de Demi ait pour but d'obtenir la remise des fonds par Abdelkader X..., ni qu'il eût été déterminant de cette remise ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité manque de base légale ; "alors, d'autre part, que le mensonge même écrit n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse s'il n'est lui-même assorti d'aucune manoeuvre extérieure destinée à lui donner force et crédit ; qu'ainsi, le fait d'avoir fait état d'un passif de 5 689 415 francs et de l'existence d'un échéancier destiné à permettre la continuation de l'entreprise, à le supposer imputable au prévenu, ne constitue tout au plus qu'un mensonge écrit exclusif de toute manoeuvre constitutive d'escroquerie au sens de l'article 405 du Code pénal ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, enfin, que le fait d'avoir fait usage d'un faux nom ne constitue pas une manoeuvre extérieure aux mensonges destinée à leur donner force et crédit ; qu'il s'ensuit que cette énonciation ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal et que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sous la qualification d'escroquerie, il est reproché à Georges Z... de s'être fait remettre frauduleusement par Abdelkader X..., en usant d'une fausse identité, la somme de 1 821 805 francs en contrepartie de la cession des parts d'une société qui était en état de cessation de paiement ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt attaqué relève qu'il avait placé un prête-nom comme gérant de la société et qu'un protocole, signé d'un faux nom par Z..., avait été conclu entre les deux parties ; que les juges retiennent que cet acte, constituant un document commercial, fait état "d'un bilan financier fallacieux où figure notamment un passif volontairement sous-évalué, mais détaillé suivant un échéancier purement imaginaire", persuadant ainsi le cessionnaire de "l'existence d'une entreprise saine alors que la situation financière désastreuse de la société ne la rendait ni sérieuse ni viable" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, établi l'existence d'agissements frauduleux déterminants de la remise de fonds et ainsi justifié sa décision, tant au regard de l'article 405 du Code pénal alors applicable que de l'article 313-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable de recel du chéquier Demi ; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il relève, dans sa décision, toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; que le recel n'est constitué que si celui qui en est prévenu connaissait l'origine frauduleuse de la chose prétendument recélée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ait su que Bernard C... avait fait ouvrir pour son compte, en présentant un faux permis de conduire, un compte CCP au nom de Jean Y... ; que, dès lors, à supposer que le prévenu ait, à un moment quelconque, été détenteur dudit chéquier, l'infraction de recel n'est pas caractérisée et la déclaration de culpabilité de ce chef est dépourvue de base légale" ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la falsification de deux chèques d'un montant total de 1 821 805 francs ; "aux motifs que l'expertise n'avait apporté aucun élément de certitude quant à l'origine des diverses mentions et signatures figurant au dossier ; que, selon le témoignage de M. B... et les déclarations d'Abdelkader X..., le prévenu était l'auteur des deux chèques falsifiés du nom de Demi et remis à Abdelkader X... le 27 juin 1989 ; "alors, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'expert avait affirmé, à propos des deux chèques litigieux, que la mise en parallèle des différentes écritures de question et des spécimens de comparaison permettait d'écarter immédiatement le corps d'écriture de Georges Z... et qu'il apparaissait des plus probables que Bernard C... était l'auteur de ces écrits de la série, parmi lesquels les deux chèques (rapport p. 14 III-examens comparatifs et p. 17 dernier paragraphe) ; qu'en affirmant contre les conclusions du rapport d'expertise que celles-ci n'avaient apporté aucune certitude, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec lesdites conclusions et a privé la déclaration de culpabilité de base légale ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que, selon les conclusions du rapport d'expertise, Bernard C... était l'auteur des chèques litigieux (concl. p. 6 pénultième paragraphe) et que la mise en parallèle des différentes écritures de questions et spécimens de comparaison permettait d'écarter immédiatement le corps d'écritures de Georges A... (ibid. p. 72 3) ; qu'en se bornant, pour écarter ces conclusions très catégoriques et faire prévaloir les déclarations de la victime qui l'accusait d'être l'auteur des chèques litigieux, à relever que l'expertise en écriture n'avait apporté aucun élément de certitude quant à l'origine des diverses mentions et signatures sans répondre à ces moyens péremptoires de défense, la cour d'appel a, derechef, privé la déclaration de culpabilité de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments les infractions de recel et de falsification de chèques dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que, dès lors, les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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