Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/06993 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOI6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 novembre 2023
Date de saisine : 13 novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny - Formation paritaire rendu le 25 avril 2023
Appelant :
Monsieur [L] [I], représenté par Me Nadjet Guellil, avocat au barreau de Paris, toque E2198
Intimée :
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR, représentée par Me Philippe Danesi, avocat au barreau de Paris,
toque : R235
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 709 /2024, 2 pages)
Nous, Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 5 novembre 2023, M. [L] [I] a interjeté appel d'un jugement le déboutant de ses demandes rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 avril 2023, dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée (SAS) FedEx Express FR.
M. [I] a notifié et déposé au greffe ses conclusions d'appelant le 5 novembre 2023 en même temps que la déclaration d'appel.
La société FedEx Express FR a constitué avocat le 1er décembre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 février 2024, la société FedEx Express FR demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel régularisé par M. [I], d'une part, en raison de sa tardiveté, d'autre part, parce que par ordonnance du 28 novembre 2023 confirmée par la cour par arrêt du 15 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel régularisé le 3 mai 2023 à l'encontre du même jugement concernant les mêmes parties.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, M. [I] n'ayant pas conclu dans le délai imparti, et en tout état de cause, de condamner l'appelant aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message envoyé par RPVA le 11 septembre 2024, le conseil de l'appelant a demandé la radiation de l'affaire, sans autre précision.
Par message envoyé par RPVA le même jour le conseil de l'intimée s'est opposé à la radiation de l'affaire et a demandé de retenir l'incident à une prochaine audience.
L'incident de procédure a été fixé à l'audience du 10 septembre 2024 puis renvoyé à l'audience du
22 octobre 2024 ; les parties ont été informées du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe le
12 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la conseiller de la mise en état.
MOTIFS
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois.
Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
En l'espèce le jugement du 25 avril 2023 du conseil de prud'hommes de Bobigny dont appel a été notifié par le greffe de cette juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2023 reçu le
27 avril suivant par M. [I] et le 28 avril suivant par la société FedEx Express FR.
M. [I] ayant interjeté appel dudit jugement par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le
5 novembre 2023, il convient de déclarer irrecevable, car tardive la déclaration d'appel ainsi formée.
Il sera en outre relevé que la déclaration d'appel du 5 novembre 2023 porte sur le même jugement et concerne les mêmes parties que la déclaration d'appel du 3 mai 2023 dont la caducité a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 novembre 2023, confirmée par un arrêt du 15 mai 2024 rendu par la cour.
Ainsi, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées de ce chef étant rejetées
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [L] [I] le 5 novembre 2023,
CONSTATONS par conséquent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [L] [I] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 novembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification par LS/toque aux avocats le 12 novembre 2024 : Me Philippe Danesi et Me Nadjet Guellil
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