Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-21.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.644
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant section Dunoyer, 97190 Le Gosier (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement section "Eaux blanches", 97160 Le Moule (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour déclarer nul le congé délivré le 17 octobre 1989 à sa locataire par M. Y..., propriétaire d'un terrain donné à bail à Mme X..., sur lequel celle-ci a fait édifier une construction à usage commercial, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 septembre 1995) retient que le congé n'était pas motivé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le congé litigieux avait été délivré avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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