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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-83.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.735

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GERARD X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1, 489, 492 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté de Y... au terme de six mois de détention ; "aux motifs que, à supposer réelles les oppositions alléguées, celles-ci auraient été formées postérieurement à l'expiration des délais de prescription des peines, en méconnaissance des dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, ces oppositions ne pourraient avoir d'effet au regard de la présente procédure sur la durée de la détention provisoire de l'appelant ; que dans le passé, l'appelant s'est soustrait à de multiples reprises à l'action de la justice et qu'il a déjà été condamné pour usurpation d'état civil ; qu'au moment de son interpellation, il disposait d'un passeport étranger au nom d'un tiers ; qu'il n'a plus de domicile fixe ou d'occupation régulière en France et affirme avoir toutes ses attaches au Paraguay ; "alors que les juridictions d'instruction sont incompétentes pour déclarer acquise la prescription de peines antérieurement prononcées ; qu'en décidant cependant que se trouvaient prescrites les peinesprononcées par les décisions à l'encontre desquelles les oppositions ont été formées par Y..., la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les textes susvisés ; "alors subsidiairement que l'appréciation de la prescription par la chambre d'accusation, dans les cas où elle est possible, n'est souveraine que si les motifs qui la justifient ne contiennent aucune insuffisance ; qu'en se bornant à affirmer que les délais de prescription des peines antérieurement prononcées à l'encontre de Y... étaient expirés sans en fixer le point de départ ni établir qu'ils n'avaient pas été interrompus, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1, 489, 492 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté par Y... ; "aux motifs que à supposer réelles les oppositions alléguées, celles-ci auraient été formées postérieurement à l'expiration des délais de prescription des peines, en méconnaissance des dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale ; "alors que l'opposition d'un prévenu à une décision statuant par défaut anéantit la condamnation prononcée par cet arrêt et remet les parties, y compris le ministère public, au même état qu'auparavant ; qu'amenée à constater les oppositions formées par Y... àl'encontre des condamnations prononcées antérieurement par défaut contre lui, la chambre d'accusation devait se borner à en tirer les conséquences légales sans pouvoir en examiner la recevabilité ; qu'en décidant cependant que les oppositions invoquées ne pouvaient produire effet faute d'avoir été formées dans les délais légaux, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de François Y..., l'arrêt attaqué retient outre les motifs incomplètement repris aux moyens, que "la détention provisoire demeure en conséquence nécessaire pour garantir sa représentation en justice, compte tenu de l'importance de la peine encourue" ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des considérations de droit et de fait tirées des éléments de l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs énoncés dès lors que, répondant sur ce point, comme elle le devait à l'argumentation de l'appelant et sans prononcer dans le dispositif de sa décision ni sur la prescription des peines antérieurement infligées ni sur la portée des oppositions formées à leur encontre, questions étrangères à l'unique objet dont elle était saisie, elle a justifié le maintien en détention ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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