Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 20/06338
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [I] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0378
à
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvia AMAR substituant Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G381
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Novembre 2023 :
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a condamné Mme [I] [R] épouse [Y] à payer à M. [D] [M] les sommes de 100.000€ et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement et de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [I] [R] épouse [Y] a relevé appel de ce jugement le 24 mars 2023.
Par acte délivré le 26 octobre 2023, Mme [I] [R] épouse [Y] a fait assigner M. [D] [M] devant le premier président, sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée jugement du 20 mars 2023,
- condamner M. [D] [M] au paiement d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 novembre 2023, Mme [I] [R] épouse [Y], se prévalant de son acte introductif d'instance, maintient ses demandes.
M. [D] [M], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut, au visa de l'article 915 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité et au débouté de la demande et sollicite la condamnation de Mme [I] [R] épouse [Y] au paiement d'une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Si l'article 915 du code de procédure civile, dont se prévaut M. [D] [M], dispose que "Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire", le premier président est seul compétent pour arrêter l'exécution provisoire d'un jugement.
Il importe donc peu en l'espèce que le conseiller de la mise en état ait été désigné le 11 avril 2023 et que l'assignation devant le premier président soit datée du 26 octobre 2023, le premier président étant seul compétent pour statuer sur la demande présentée par Mme [I] [R] épouse [Y] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 mars 2023.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et de déclarer la demande recevable.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Les parties n'ont invoqué discuter la recevabilité de la demande sur le fondement de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
La partie demanderesse doit donc établir, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.
Or, s'agissant du moyen sérieux d'annulation ou de réformation, Mme [I] [R] épouse [Y] invoque "une entente frauduleuse entre M. [D] [M] et M. [Y], pour tromper le tribunal et le convaincre à supporter une dette de 100.000€ qui n'existe pas".
Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation, se contentant de renvoyer le délégué du premier président à ses conclusions d'appel.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration de la réalité d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [I] [R] épouse [Y] doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen tiré de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
Déboutons Mme [I] [R] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Condamnons Mme [I] [R] épouse [Y] à payer à M. [D] [M] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [I] [R] épouse [Y] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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