Cour de cassation, 11 juin 2020. 19-60.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.268
Date de décision :
11 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juin 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 487 F-D
Recours n° B 19-60.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020
M. I... B..., domicilié [...] , a formé le recours n° B 19-60.268 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. B... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques architecture-ingénierie, architecture d'intérieur, économie de la construction, enduits, gestion de projet et de chantier, menuiseries, revêtements intérieurs, thermique.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle M. B... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le demandeur ne justifie pas d'une qualification suffisante dans les nombreuses rubriques dans lesquelles il a demandé son inscription, alors même que celles-ci exigent des compétences spécifiques.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. B... fait valoir que son métier d'assistant maître d'ouvrage bâtiment et son expérience professionnelle ne semblent pas avoir été pris en compte et qu'il se tient à disposition pour démontrer sa motivation et son expérience professionnelle.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. B... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.
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