Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06691 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01247
APPELANT
Monsieur [E] [B]
Né le 24 Décembre 1986 à [Localité 7]
Résidence [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
INTIMEE
S.A.S. SFR FIBRE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 400 461 950
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2012, Monsieur [E] [B] a été engagé par la société SFR Fibre, par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2011 en qualité de Technicien Service client.
La convention collective applicable est celle des télécommunications.
Le 11 février 2019, Monsieur [B] a été convoqué a un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 25 février 2019, il a été licencié pour faute grave énonçant les motifs suivants: ' Pour rappel vous avez été embauché par la société SFR Services client le 1er décembre 2011 en qualité de conseiller service client expérimenté. Vous avez intégré la société SFRSA au sein de l'équipe rétention en qualité de responsable d'équipe pilotage de la sous traitance le 1er septembre 2017.
Dans le cadre de votre travail et des missions qui vous incombent, vous avez en charge le pilotage des centres d'appels externalisés pour les activités de la Rétention et fidélisation des clients SFR.
Or, suite à une alerte de la Direction Gestion des Risques et Obligations légales, nous avons été informés le 5 février 2019 de pratiques frauduleuses commises par vos soins.
Ainsi, vous avez détourné les règles et procédures internes concernant des renouvellements de mobiles et résiliation de lignes. Ces renouvellements font suite à des ouvertures de contrats RED sur lesquels sont ensuite commandès systématiquement des mobiles Hauts de Gamme, bénéficiant de la remise collaborateur -30%.
Ces contrats sont ensuite résiliés très rapidement par vos soins.
Dans ce cadre, des anomalies ont été constatées sur plusieurs lignes concernant des gestes commerciaux et des régularisations sur factures.
A titre d'exemple :
- En 2018, 2 mobiles avec résiliation de ligne effective 3 mois après la souscription.
- En 2017, 5 ouvertures de lignes avec mobiles en Mars dont 4 résiliées au cours du même mois de Mars et une en décembre 2017.
- En 2016, 7 ouvertures de lignes avec mobiles en octobre 2016 toutes résiliées entre novembre et décembre 2016.
Vous avez bénéficié au total d'un montant de remise de 4015,77 euros.
Or, les ' Conditions Particulières d'Abonnement (CPA) Collaborateurs ' précisent que la remise ne fonctionne pas sur l'achat de téléphone seul : chaque téléphone doit être acheté avec une ligne (en même temps que la souscription ou en renouvellement) pour bénéficier de la remise une fois par an.
De fait, vos pratiques consistant à résilier systématiquement et très rapidement après leurs souscriptions des lignes pour obtenir des mobiles à prix réduit conduit en réalité à contourner les CPA collaborateurs.
Par ailleurs, en mars 2018, une régularisation de 400 euros a été effectuée sans aucun historique dans FAST. Après investigation, il en ressort que cette régularisation, qui a été effectuée par le login «' facamara ', apparaît sur la facture SFR B218-006151364 du 4/04/2018.
Cette même facture indique une commande 9330505249 du 28/03/2018 d'un montant de 331 euros pour un Iphone X 64 Go, livré en espace SFR situé au centre commercial Auchan [Localité 5] et reçue par le client.
Il apparaît également une régularisation de 681 euros, correspondant à l'annulation de la commande n°4308163882 du 31/01/2018 portant sur un Iphone X 64 go gris sidéral apparaissant sur la facture 09-B218-002198229. Cette annulation a été faite là encore par le login ' facamara '.
Cette annulation n'est pas conforme aux règles et procédures internes. En effet, il est nécessaire de vérifier le retour de la commande via l'application SIBO. Or, il apparaît que la commande a été livrée en espace SFR situé au centre commercial Auchan [Localité 5] et reçue par le client. Qui plus est, le mobile a bien été utilisé puisque l'IMEI, qui est le numéro d'identification unique d'un mobile, correspondant à cette commande a été utilisé du 10/02/2018 au 30/06/2018 sur la ligne [XXXXXXXX01] rattaché au contrat SFR 99-1EFRWA, contrat à votre nom.
Lors de l'entretien, vous avez indiqué que n'aviez pas connaissance de ces éléments et que les lignes bien qu'elles soient à votre nom, sont en réalité pour vos proches.
Pour autant, nous vous rappelons que les lignes sont à votre nom et que vous êtes responsable de la gestion des lignes, dont vous êtes le titulaire. Par conséquent, vous ne pouviez pas ignorer les actes qui y étaient réalisés.
En outre, en date du 19/02/2018, vous avez bénéficiez de gestes commerciaux identifiés comme alignement rétention, remise sur renouvellement de mobile 2 fois 50 euros sur 2 factures, soit 200 euros de remise.
Ces gestes commerciaux sont en principe utilisables par le service client rétention dans le cas d'une demande afin de pouvoir s'aligner le plus possible avec une offre concurrente qui aurait été proposée au client. Ces gestes ont été effectués sans autorisation et sans présence d'un renouvellement de mobile à cette même date.
Ces gestes commerciaux se retrouvent également sur des factures antérieures lors d'un renouvellement de mobile sur la ligne [XXXXXXXX01] le 04/03/2016, le 04/07/2016, le 04/10/2016, le 04/11/2016 pour un montant global de 380 euros TTC.
Ces gestes commerciaux qui ont été réalisés par vos soins montrent que vous vous servez de vos connaissances des outils, en détournant les process.
Nous ne pouvons tolérer qu'un salarié ne respecte pas les consignes de travail dont il a parfaitement connaissance et réalise des actes de gestion non justifiés par son activité professionnelle. De surcroît, compte tenu de votre fonction, la nature de vos missions et vos expériences précédentes au sein de l'entreprise, vous ne pouvez ignorer que vos actes n'étaient pas conformes aux règles et procédures en vigueur dans l'entreprise. Enfin, il est inacceptable qu'un salarié détourne délibérément les outils mis à sa disposition dans son activité professionnelle pour commettre des actes frauduleux.
Les explications que vous nous avez données lors de l'entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur vos agissements frauduleux, lesquels rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise, même pendant un préavis.
Par conséquent, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat vous liant à notre entreprise en vous notifiant par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture '.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, monsieur [B] a saisi le 13 février 2020 le Conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 mai 2021, a :
- condamné la société SFR Fibre à verser à monsieur [B] les sommes suivantes:
10 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
1 000 euros de congés payés y afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la parite défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation de ceux-ci ;
- Condamné la société SFR Fibre à verser à Monsieur [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société SFR Fibre de ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 29 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société SFR FIBRE aux sommes de 10.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1.000 euros de congés payés y afférents et en ce qu'il a débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes.
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- écarter des débats la pièce adverse n°5 en ce qu'elle fait référence aux relevés d'appel téléphonique personnels de Monsieur [B] ;
En conséquence,
- condamner la société SFR Fibre à verser Monsieur [E] [B] les sommes suivantes:
11.250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1.125 euros au titre des congés payés afférents ;
10.261 euros au titre de l'indemnité de licenciement
32.576 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
49.510 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
4 .951 euros au titre des congés payés afférents ;
24.432 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 3 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,, la société SFR Fibre demande à la cour d' :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société SFR Fibre aux sommes suivantes :
10.000 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes ;
Statuant de nouveau:
- Débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [B] à verser à la société SFR Fibre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 25 juin 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la prescription des faits reprochés
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse.
La connaissance des faits fautifs reprochés au salarié par l'employeur s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
Monsieur [B] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, puisque les faits fautifs les plus récents qui lui sont reprochées datent du mois de mars 2018, soit onze mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. Il conteste que la société n'ait pu avoir connaissance de ces faits que par une 'note d'investigation' du 5 février 2019, soit six jours avant la convocation de l'intéressé à un entretien préalable. Il estime qu'aucun élément objectif ne permet de justifier que la date est bien celle du 5 février 2019, ce document n'étant ni signé, ni identifiable.
La S.A.S. SFR Fibre rappelle que si les faits reprochés à monsieur [B] datent des années 2016 à 2018, la société en a eu seulement connaissance le 5 février 2019 par une note d'investigation de la Direction Gestion des risques et Obligations Légales réalisée dans le cadre d'un audit et détaillant avec précision l'ensemble des fraudes du salarié.
Contrairement à ce qu'indique le salarié cette note d'investigation porte précisément la date du 5 février 2019 et mentionne la personne qui en est destinataire, ce qui démontre nécessairement que c'est au plus tôt à cette date que la société a eu une connaissance précise des différents faits qui lui sont reprochés.
Dès lors aucune prescription n'est encourue, la S.A.S. SFR Fibre a engagé la procédure disciplinaire le 11 février 2019 par la remise de la convocation à l'entretien préalable au salarié, soit dans les deux mois à compter la connaissance des faits.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Monsieur [B] conteste l'intégralité des griefs de la lettre de licenciement, soit les détournements des règles et procédures internes, les régularisations irrégulières, ainsi que les remises injustifiées en indiquant qu'aucun élément ne permet d'attester que les conditions particulières d'abonnement collaborateur auraient été effectivement portées à sa connaissance et lui seraient opposables.
Il sera observé qu'eu égard à sa fonction de responsable d'équipe pilotage de la sous traitance, le salarié avait nécessairement connaissance des procédures internes et des conditions particulières d'abonnement collaborateurs qui prévoient que la remise pour le renouvellement d'un mobile ne peut être effectué qu'une fois par an.
La note d'investigation établit que monsieur [B] a effectué des renouvellements de mobiles sans engagement suite à des ouvertures de contrat portant sur des mobiles haut de gammes effectués avec une remise collaborateur de 30% et qui ont été rapidement résiliés. Ces constats sont accompagnés des factures ainsi que d'une capture d'écran mentionnant les dates d'activation et de résiliation. Ces remises sont d'un montant total de 4.015,77 euros.
La souscription de 15 renouvellements RED sur deux ans avec commande de mobiles haut de gamme suivis de résiliations rapides, constituent une faute grave en raison de l'abus par celui-ci de ses fonctions et de ses connaissances des procédures internes, notamment en matière de rétention pour se livrer à des pratiques frauduleuses justifiant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, un licenciement immédiat .
Le jugement qui a débouté monsieur [B] de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et au titre des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur la nullité de la convention de forfait annuel en jours
Monsieur [B] affirme qu'il ressort de la lecture de ses bulletins de paie que la durée de travail de celui-ci relevait d'une convention de forfait pour 210 jours de travail annuel. La société affirme aujourd'hui qu'il s'agit en réalité d'une erreur portée sur ses bulletins de paie et qu'en réalité, il est soumis à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Le contrat de travail en date du 20 février 2012 mentionne une durée de travail de 35 heures et la convention de mutation concertée ne prévoit aucune modification de la durée de travail
Dès lors aucune convention de forfait jours n'est applicable à monsieur [B]
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'absence de convention de forfait applicable à monsieur [B], il convient d'apprécier les heures supplémentaires hebdomadaires à partir de la 35ème heure de travail. Celui-ci verse aux débats un décompte des heures supplémentaires effectuées ainsi que le relevé de ces horaires de travail jour par jour, des éléments relatifs à ses nombreux déplacements en France et à l'étranger, qui permettent d'accréditer les relevés d'heures fournis.
L'employeur qui est en charge du contrôle du temps de travail des salariés n'apporte aucun élément se contentant de soulever le manque de fiabilité et de cohérence des éléments produits par monsieur [B]. Elle conteste les heures supplémentaires sans apporter de preuve contraire ni fournir aucun document de suivi des horaires et de la durée du travail qu'elle est tenue d'établir. Faute d'élément contredisant les tableaux produits par le salarié il sera fait droit à sa demande et la société sera condamnée à lui payer la somme de 49.510 euros et 4951euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Monsieur [B] sollicite le paiement de la somme de 24.432 euros au titre de l'indemnité sur le travail dissimulé.
En l'espèce, s'il est établi, au vu des éléments versés au débat, que monsieur [B] a effectué des heures supplémentaires, il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir omis de procéder aux formalités d'embauche ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que la société SFR Fibre a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s'est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales Aucun élément ne permet d'établir qu'il a demandé au salarié d'effectuer de telles heures et monsieur [B] n'a jamais attiré l'attention de son employeur sur l'accomplissement de ces heures. Monsieur [B] sera débouté de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Les circonstances de l'espèce n'imposent pas de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des heures supplémentaires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS SFR Fibre à payer à monsieur [B] les sommes de :
- 49.510 euros au titre des heures supplémentaires et 4.951 euros au titre des congés payés afférents,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS SFR Fibre à payer à monsieur [B] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de de la société SAS SFR Fibre.
Le greffier La présidente