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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-18.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.253

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble à Saint-Etienne-des-Sorts (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1 / du GFA Chateau Saint-Georges Petrus X..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés au siège social : Chateau Saint-Georges à Montagne (Gironde), 2 / de la société Exploitation Chateau Saint-Georges Petrus X..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés au siège social : Chateau Saint-Georges à Montagne (Gironde), 3 / de M. Pierre X..., demeurant Chateau Saint- Georges à Montagne (Gironde), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Odent, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du GFA Chateau Saint-Georges Petrus X..., de la société Exploitation Chateau Saint-Georges Petrus X... et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. André Y... a déposé la marque Château de Saint-Georges le 30 octobre 1978, enregistrée sous le numéro 1.076.229, pour désigner, dans la classe 33, le vin ; que le Groupement foncier agricole Château Saint-Georges de Montagne, propriétaire d' un domaine viticole à Saint-Georges de Montagne, la société d'exploitation Château Saint-Georges Petrus X... et M. Pierre X... (le GFA), titulaires de la marque Château Saint-Georges, déposée en 1965 par M. X..., enregistrée sous le numéro 269.418, ont assigné M. et Mme Y... en annulation de la marque ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la marque qu'ils avaient déposée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un droit à l'homonymie existe au profit des propriétaires de vignobles situés sur un tènement portant le même nom que celui utilisé par le propriétaire d'une marque déposée antérieurement et à la condition d'ajouter un préfixe ou un suffixe de nature à éviter toute confusion ; que tel était bien le cas en l'espèce, ainsi que l'avait relevé le tribunal, par des motifs qu' ils étaient réputés s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 et 284 du Code du vin ; alors, d'autre part, que la cour d' appel ne pouvait sans se contredire énoncer dans ses motifs que le dépôt de la marque "château de Saint-Georges" par eux est en date du 20 septembre 1985 et ordonner dans son dispositif la radiation de cette marque déposée le 30 octobre 1978 par eux sous le numéro 1076229 ; qu'en effet, cette contradiction de dates ne met nullement la Cour de Cassation en mesure de vérifier au regard de l'article 4 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1964 si, comme l'avait relevé le tribunal par des motifs laissés sans réponse par la cour et qu'ils étaient réputés s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement, le GFA, la société d'exploitation "château Saint-Georges" et M. X..., qui se prévalaient d'une marque notoirement connue au sens de l' article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, pouvaient encore demander à la date de leur assignation (le 29 novembre 1989) l'annulation du dépôt de la marque litigieuse qui avait été fait de bonne foi par eux ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la marque Château Saint-Georges dont est titulaire le GFA a été déposée antérieurement au dépôt effectué par M. Y... pour la marque Château de Saint-Georges et que l'adjonction de la particule "de" ne suffit pas à masquer la ressemblance existant entre les deux expressions qui comportent toutes deux trois mots identiques ; qu' à partir de ces constatations et appréciations dont il résultait que la marque déposée par M. Y... reproduisait celle déposée antérieurement, la cour d'appel a pu décider d'annuler le second dépôt ; Attendu, d'autre part, que l' arrêt décide la radiation de la marque "déposée le 30 octobre 1978 par André Y... sous le numéro 1.076.229" tandis qu'il avait relevé, dans les motifs, qu'elle avait été déposée le 20 septembre 1985 ; que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif résulte d' une erreur matérielle dès lors que le numéro d' enregistrement de la marque indiqué dans le motif et le dispositif est le même et qu'il n'est pas contesté que la marque litigieuse ait fait l'objet d'un dépôt en 1978 ; que la rectification de cette erreur matérielle doit être demandée par la requête prévue à l' article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa seconde branche, n' est pas fondé dans sa première branche ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé diverses mesures d'interdiction, de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts et d'avoir prononcé une astreinte alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en décidant qu'il existait une possibilité de confusion tout en constatant que les vins provenaient de lieux d' origine différents (l'un du Bordelais et l'autre des Côtes du Rhône) et que les prix des produits vendus étaient extrêmement disparates, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée et de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en relevant que le GFA, M. X... et la société d'exploitation n'apportaient aucun élément pour mesurer l'ampleur de leur préjudice et qu'elle ne pouvait ordonner une mesure d'instruction pour l'évaluer, sauf à contrevenir à l' article 146 du nouveau Code de procédure civile, tout en leur accordant néanmoins "une réparation de principe" à hauteur de dix mille francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui avait annulé le dépôt de la marque Château de Saint-Georges déposée postérieurement à la marque Château Saint-Georges, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, justifié sa décision de radiation de la marque litigieuse ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce que le risque de confusion ayant été créé par la ressemblance entre la marque régulièrement déposée et la marque litigieuse entraîne un préjudice pour le titulaire de la première, faisant ainsi apparaître que l' atteinte au droit de propriété industrielle du GFA lui causait un préjudice pouvant être réparé ; qu'en ordonnant la réparation de ce préjudice qu'elle a souverainement évalué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972, ensemble l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'astreinte tendant à assurer l'exécution d' une décision ne peut pas prendre effet avant la notification de celle-ci ; Attendu que l'arrêt a ordonné la radiation de la marque litigieuse "sous astreinte de deux cents francs par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une astreinte à compter de sa date, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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