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Cour d'appel, 19 décembre 2019. 17/03640

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03640

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

MDM N° RG 17/03640 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JEET N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Jean-yves BRET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20140478) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 01 juin 2017 suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2017 APPELANT : M. [O] [P] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (KOSOVO) de nationalité Kosovar [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Jean-yves BRET, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007365 du 14/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : CAF DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [R] [G] régulièrement munie d'un pouvoir M. LE DEFENSEUR DES DROITS [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller, M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2019 Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 Décembre 2019. M. [O] [P] est de nationalité kosovare. Il est entré en France en avril 2010 avec son épouse, [T] [H]. Trois enfants issus de leur union sont nés au Kosovo, [W] [P] le [Date naissance 6]/1997, [L] [P] le [Date naissance 2]/2000, [U] [P] le [Date naissance 4]/2002. M. et Mme [P] ont obtenu une carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale' avec autorisation de travail le 3 octobre 2012 sur le fondement de l'article L.313-11 7° du CESEDA. Le 21 mars 2013, M. [P] a demandé à la CAF de la Drôme le versement des allocations familiales pour ses trois enfants, à compter du 3 octobre 2012. Par courrier du 18 avril 2014, la CAF a pris une décision de refus au motif que l'arrivée en France des enfants au plus tard en même temps que l'un de leurs parents ne peut pas être confirmée par la préfecture. Le 8 juillet 2014, la commission de recours amiable a confirmé cette décision de refus. Par courrier du 10 septembre 2014, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence. Par jugement en date du 1er juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté les demandes de M. [P]. Par déclaration du 20 juillet 2017, M. [P] a interjeté appel. A l'audience, M. [P] a soutenu oralement ses conclusions en demandant à la cour de : - recevoir son appel et, y faisant droit - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence et, jugeant à nouveau - annuler la décision de refus de prestations de la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme du 8/07/2014, qui refuse l'ouverture de droits aux prestations familiales en faveur des enfants [P], - ordonner à la CAF de verser ces prestations depuis le 1/11/2010 - condamner la CAF à supporter les entiers frais et dépens de la procédure et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - le principe d'égalité de traitement mis en 'uvre par la convention franco-yougoslave de sécurité sociale n'a pas un champ d'application limité au travailleur détaché ou à celui exerçant une activité dans un autre Etat que celui où résident ses enfants mais s'applique à tous les travailleurs ou assurés sociaux. - sur la preuve de l'entrée concomitante, la CAF est seule compétente pour solliciter l'attestation préfectorale telle que prévue à l'article D512-2 du code de la sécurité sociale et la Préfecture est seule habilitée à établir ladite attestation ; - dans la mesure où la préfecture se limite à écrire qu'elle ne peut pas donner de réponse, la CAF devait pallier cette insuffisance et, soit obtenir de la préfecture une attestation complète et conforme aux textes, soit tirer les conséquences de cette attestation incomplète et examiner les éléments de preuve qui lui étaient présentés. - dans ces conditions, lui opposer l'absence d'attestation constitue un abus de droit. - il apporte les preuves de la réalité de l'entrée des enfants concomitante à son entrée sur le territoire, pour suppléer à l'insuffisance de l'attestation préfectorale afin que la cour puisse statuer en connaissance de cause. La CAF de la Drôme a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de : - rejeter le recours formé par M. [P], - confirmer la position de la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme dans sa décision du 8 juillet 2014, - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence du 1er juin 2017. La CAF fait valoir que seule l'autorité préfectorale est habilitée à attester de la date d'entrée en France des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des prestations familiales les concernant et qu'après avoir été interrogés, les services préfectoraux ont indiqué que les enfants n'avaient été enregistrés qu'en janvier 2013 ; Subsidiairement elle indique que l'ouverture des droits est subordonnée à la production d'un titre de séjour en cours de validité et que les époux [P] ont obtenu leur 1er titre de séjour le 3 octobre 2012 ; que de plus le paiement ne peut débuter qu'à compter du 6 février 2013 date de signature du Kosovo acceptant la prolongation de l'application de la convention entre la France et le Kosovo ; Sur la convention bilatérale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950, la CAF fait valoir que la situation professionnelle de M. [P] qui est sans activité professionnelle depuis août 2012, ne peut être retenue comme étant une situation de travailleur détaché en France. Le défenseur des droits a soutenu oralement ses observations données en application de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011. Il conclut que le refus de prestations familiales opposé à M. [P] sur le fondement des articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale apparaît contraire au principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé par la convention de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950, norme internationale prévoyant une égalité de traitement en matière de prestations familiales devant laquelle la loi interne devrait s'incliner. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est ouvert aux parents étrangers sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, notamment leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à savoir la carte ' vie privée et familiale ', à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. L'article D 512-2 du code de la sécurité sociale, énumère la liste des documents permettant selon les cas d'espèce, de justifier la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales et mentionne notamment au 5° l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du CESEDA. Cependant, l'application de ces dispositions est écartée au profit de normes supérieures, européennes ou internationales. Or, selon l'article 1er , § 1, de la Convention franco-yougoslave du 5 janvier 1950 liant la France au Kosovo en vertu d'un accord signé les 4 et 6 février 2013, les ressortissants français ou Kosovars, salariés ou assimilés sont soumis aux législations de sécurité sociale applicables en France ou au Kosovo dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays d'accueil. Le 2ème paragraphe prévoit que les ressortissants français ou Kosovars, autres que ceux visés au premier paragraphe, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la convention, applicable au Kosovo et en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. L'article 2 mentionne au titre des législations dont relèvent les ressortissants des deux Etats la législation des prestations familiales. S'agissant d'une convention internationale, elle prime sur les règles de droit national et notamment les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale susvisés. Cette convention pose un principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale au bénéfice de toute personne travaillant ou résidant sur le territoire français sans que soit exigée la preuve de l'arrivée en France des enfants au plus tard en même temps que l'un de leurs parents. M. [P] justifie d'une part d'une situation régulière en France depuis le 3 octobre 2012 date de délivrance de sa carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale' avec autorisation de travail et d'autre part de la présence de ses enfants en France ce qui ressort des certificats de scolarité produits. Il est par conséquent fondé à obtenir l'ouverture de droits aux prestations familiales en faveur de ses enfants à compter du 3 octobre 2012, le fait que la convention bilatérale ait été signé le 6 février 2013 étant sans incidence dès lors qu'il s'agit de la continuité de la convention datant du 5 janvier 1950. Le jugement entrepris doit donc être infirmé. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau Dit que M. [O] [P] a droit aux prestations familiales en faveur de ses enfants à compter du 3 octobre 2012. Ordonne à la CAF de la Drôme de verser à M. [O] [P] les prestations familiales en faveur de ses enfants à compter du 3 octobre 2012. Déboute du surplus des demandes. Condamne la CAF de la Drôme aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller

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