Texte intégral
N° RG 23/04612 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAOF
Nom du ressortissant :
[G] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 21 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [L] [F], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [J], né le 21 février 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 5 mai 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône notifié le 3 février 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 18 mois.
Par ordonnance du 7 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 3 juin 2023 à 15h14, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 juin 2023 à 14h28, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [G] [J] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 5 juin 2023 à 12h21, au motif de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [G] [J], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [G] [J] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [J] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité, de sorte que la préfecture a saisi le 4 mai 2023 les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire, suivi d'un envoi des empreintes et photographies de l'intéressé le 25 mai suivant ; qu'une relance leur a été adressée le 31 mai 2023, l'autorité préfectorale restant dans l'attente de leur réponse.
Parallèlement, le passage des empreinte de l'intéressé à la borne EURODAC avait fait apparaître que l'intéressé avait fait une demande d'asile en Suisse le 28 septembre 2022 et en Allemagne le 19 octobre 2022 ; qu'une demande de réadmission a été faite auprès des autorités consulaires de ces pays ; que, le 19 mai 2023, les autorités suisses ont informé la préfecture de leur refus de réadmission, et que, le 1er juin 2023, les autorités allemandes ont indiqué que l'intéressé était réadmissible en Italie ; qu'une demande a été adressée aux autorités compétentes le 2 Juin 2023, la préfecture demeurant dans l'attente de leur réponse.
Dès lors, il convient de considérer ces diligences comme suffisantes pour favoriser l'établissement d'un laissez-passer consulaire, et, par conséquent, l'éloignement de l'intéressé, étant rappelé que la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Le moyen n'étant pas fondé, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [J] le 5 juin 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [G] [J] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2023 (requête n° 23/02012).
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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