Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à [K] [E] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Maëlle BLEIN
- au directeur d'établissement
- au préfet
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 13 Février 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00503 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWZS
Minute n° : 13/26
ORDONNANCE du 13 Février 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le 08 Novembre 1971
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assisté de Me Maëlle BLEIN, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉ :
M. [S]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Philippe VANNIER, avocat général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 13 Février 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat prise par le Préfet du Bas-Rhin et à destination du Centre Hospitalier d'[Localité 3] du 20 mai 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 23 mai 2025 du Préfet du Bas-Rhin,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 mai 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [E],
Vu la décision prévoyant une prise en charge en soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète du 19 juin 2025 du Préfet du Bas(Rhin,
Vu la décision portant réintégration en hospitalisation complète du 16 janvier 2026 du Préfet du Bas-Rhin,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal juridicaire de Strasbourg du 26 janvier 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [E],
Vu l'appel interjeté par M. [K] [E] selon courrier daté du 5 février 2026 et réceptionné à la Cour le 9 février suivant,
Vu l'avis du parquet général du 11 février 2026 qui sollicite la confirmation de la décision et le maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 10 février 2026,
MOTIFS :
Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, le courrier de M. [K] [E] daté du 5 février 2026 et adressé au greffe de la cour d'appel par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier le 9 février suivant ne comporte que la seule mention de son intention de former appel de la décision de maintien en hospitalisation complète sans présenter les motifs de sa demande.
Dès lors, bien qu'il ait expliqué, à l'audience, le fait qu'il ne conteste pas l'existence de sa maladie et la nécessité des soins mais sollicite un suivi sous la forme d'un programme de soins, ces déclarations ne peuvent suppléer l'absence de motivation dans sa déclaration d'appel.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [E] ;
Le greffier Le président
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