Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6H2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 31 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00264
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Benoît GRUAU de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2016, la [7] et l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ont effectué un contrôle sur un chantier de construction à [Localité 5], qui a abouti à la rédaction d'un procès-verbal le 27 septembre 2017 établi par les services de gendarmerie.
Le 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Laval, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l'encontre de M. [L] [N], pour les infractions commises entre le 1er novembre 2015 et 31 juillet 2017 : exécution d'un travail dissimulé, opération illicite de prêt de main-d''uvre exclusif dans un but lucratif, marchandage (opérations illégales à but lucratif de fourniture de main-d''uvre). M. [L] [N] a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis simple avec dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, et à la confiscation de la somme globale de 30'000 €.
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire a exploité le procès-verbal et a adressé une lettre d'observations à M. [N], le 28 juillet 2020, portant sur la période du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2017, puis, une mise en demeure correspondant au redressement le 9 octobre 2020 pour un montant de 553'570 €.
M. [N] a alors saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, sur décision implicite de rejet de son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 avril 2021.
La commission de recours amiable ayant notifié une décision de rejet le 24 août 2021, M. [N] a alors saisi de nouveau le pôle social d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 31 décembre 2021 notifié à M. [N] par lettre recommandée délivrée le 3 janvier 2022, le pôle social a :
- prononcé la jonction des deux recours ;
- rejeté le recours de M. [N] ;
- validé sur la forme et sur le fond le redressement notifié à M. [N] par la mise en demeure du 9 octobre 2020 ;
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 533'570 € dont 347'639 € de cotisations, 139'056 € de majorations de redressement et 46'875 € de majorations de retard initiales sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet règlement des cotisations ;
- condamné M. [N] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 janvier 2022, M. [N] a régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2022 de la présidente de chambre agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Angers, la demande formée par M. [N] tendant à l'arrêt de l'exécution de droit du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 31 décembre 2021 a été rejetée. M. [N] a été en outre condamné aux dépens.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [L] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- juger la mise en demeure du 9 octobre 2020 nulle ;
- juger la décision explicite du 24 août 2021 de la commission de recours amiable nulle;
en conséquence :
- annuler l'intégralité du redressement ;
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- débouter l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [L] [N] soutient que la société [10], société donneuse d'ordre, contrôlée par l'inspection du travail, est la seule destinataire possible des lettre d'observations et mise en demeure. Il prétend que l'URSSAF a adressé le 28 juillet 2020 une lettre d'observations à une ancienne société connue sous le nom de «[8]» dont il était associé. Il remarque que l'URSSAF a adressé également à cette société qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 mars 2009, la mise en demeure du 9 octobre 2020. Il affirme que les infractions liées au travail dissimulé sont dirigées à l'encontre de la Sasu [10] donneuse d'ordre. Il considère que l'ordonnance d'homologation rendue le 20 mars 2018 dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable ne peut avoir comme effet juridique une modification de l'identité de la personne morale contrôlée, à savoir la société [10]. Il en déduit la nullité de la mise en demeure. À titre subsidiaire, il invoque la nullité de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 24 août 2021 pour défaut de motivation. À titre infiniment subsidiaire, il précise qu'il ne disposait plus de «SIREN personnel» depuis le 31 mars 2016.
Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- au rejet des demandes présentées par M. [N] ;
- à la validation du redressement notifié à M. [N] par la mise en demeure du 9 octobre 2020 et confirmée par la commission de recours amiable ;
- à la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 533'570 € dont 347'639 € de cotisations, 139'056 € de majorations de redressement et 46'875 € de majorations de retard initiales sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet règlement des cotisations ;
- à la condamnation de M. [N] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que le procès-verbal établi par les services de la gendarmerie le 25 septembre 2017 vise M. [N], lequel a reconnu personnellement les infractions de travail dissimulé et a accepté les peines proposées par le procureur de la République. Elle s'appuie sur les auditions des ouvriers présents sur le chantier pour mettre en exergue l'implication personnelle de M. [N] dans l'organisation du travail dissimulé et l'absence de contrat de sous-traitance qui aurait été passé entre la société [10] et la société
'[9]' employant des travailleurs. Elle affirme que les ouvriers disposaient d'un logement appartenant à M. [N] et travaillaient sous sa subordination juridique et économique en tant que propriétaire du chantier.
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait donc valoir la régularité de la mise en demeure et explique avoir créé un numéro de compte «régime général» afin de comptabiliser les cotisations éludées des personnels salariés sous le numéro «[XXXXXXXXXX04]» repris dans la mise en demeure. Elle ajoute que la société [10] n'est pas débitrice des cotisations calculées par l'inspecteur de l'URSSAF et qu'aucune cotisation n'a été réglée par saisie de sommes d'argent sur les comptes de cette société.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article L. 1244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»
Selon l'article R. 244 '1 alinéa 1er de ce même code, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.»
En l'espèce, la lettre d'observations du 28 juillet 2020 a bien été adressée à M. [N] [Adresse 3], sans référence à une quelconque société. L'URSSAF a indiqué un numéro de compte « [XXXXXXXXXX04] » dont elle a expliqué la création dans ses écritures, ainsi qu'un numéro SIRET «[N° SIREN/SIRET 1]» qui n'est rien d'autre que celui de la société «Monsieur [L] [N]» lorsque ce dernier exerçait en qualité d'entrepreneur individuel, selon la pièce 6 qu'il verse lui-même aux débats. En aucune manière il n'est fait référence à une société « [8]», comme M. [N] l'affirme dans ses écritures.
De même, la mise en demeure du 9 octobre 2020 reprend le numéro de compte qui a été créé spécifiquement pour la procédure et le numéro SIREN «[N° SIREN/SIRET 1]» qui correspond à son activité en qualité d'entrepreneur individuel. Elle est adressée personnellement à M. [N] sans référence à une quelconque société, tout au plus il est indiqué l'activité de «plomberie chauffage sanitaire» qui n'a aucune incidence particulière sur la validité de la mise en demeure. De même, les premiers juges ont à juste titre retenu qu'il importait peu qu'un numéro SIREN périmé apparaisse sur la lettre d'observations et la mise en demeure. Cette référence ne génère aucune ambiguïté sur le destinataire de la procédure de redressement.
En tout état de cause, le procès-verbal de synthèse établi par les services de gendarmerie le 11 septembre 2017 est très clair quant à la responsabilité personnelle de M. [N] dans les infractions reprochées :
«Messieurs [K] et [M] se comportent donc comme les employeurs des ouvriers roumains. En effet, ils exercent sur eux une subordination juridique et économique. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une réelle prestation et que le détachement ne peut plus être retenu, les salariés employés sont rattachés au bénéficiaire de la prestation: Messieurs [K] et [M].
N'ayant réalisé aucune déclaration sociale durant le temps où les ouvriers roumains ont été employés, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité peut être relevée ainsi que le travail dissimulé par dissimulation de salariés, les déclarations préalables à l'embauche n'ayant pas été faites et les bulletins de salaire n'ont jamais été remis aux ouvriers roumains.[...]
Dans le même temps, Messieurs [K] et [M] ont éludé les dispositions de la loi française comme les déclarations sociales et fiscales relatives à leur activité et à leurs employés. Ces faits caractérisent l'infraction de marchandage.»
Plus haut dans le procès-verbal de synthèse, au titre des investigations et des auditions réalisées, il est noté que M. [N] dirige l'ensemble des salariés détachés pour son chantier, leur donne des consignes de sécurité et des tâches à effectuer. Il reconnaît que la prestation ne prévoit que la main-d''uvre sans aucune qualification particulière et que l'ensemble des matériaux est acheté par ses soins.
Fortes de cette analyses des faits, les poursuites pénales ont été logiquement dirigées contre M. [N] à titre personnel puisqu'il a été condamné par ordonnance d'homologation du 20 mars 2018 pour avoir exécuté un travail dissimulé, pour avoir commis une opération illégale à but lucratif de fourniture de main-d''uvre et pour avoir commis une opération licite de prêt de main-d''uvre exclusif dans un but lucratif, le tout pour la période du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2017. Dans la mesure où cette condamnation intervient dans le cadre d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cela signifie que M. [N] reconnaît en totalité les faits qui lui sont reprochés à titre personnel et accepte la peine qui a été prononcée.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît qu'il n'y a aucune incohérence ou ambiguïté quant aux personnes poursuivies sur le plan pénal et celles faisant l'objet d'un redressement des cotisations de sécurité sociale. L'enquête pénale a permis d'établir l'implication personnelle de M. [N] dans les faits pour lesquels il a été condamné et l'URSSAF tire les conséquences de cette condamnation en adressant à M. [N] à titre personnel une lettre d'observations et une mise en demeure de régler les cotisations de sécurité sociale en sa qualité d'employeur.
Même si dans l'enquête, il est évoqué le rôle de la Sasu [10], celle-ci n'a pas été poursuivie dans le cadre de la procédure pénale car il a clairement été mis en évidence l'absence de contrat de sous-traitance et l'implication directe et personnelle de M. [N].
De plus, comme l'ont souligné les premiers juges, la pièce 5 versée aux débats par M. [N] n'est pas de nature à prouver que la société [10] aurait déjà versé dans le cadre du présent contrôle la somme de 75 096 € saisie sur ses comptes après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval du 29 juin 2017. Il apparaît que cette somme correspond à un contrôle diligenté le 25 novembre 2015 et non celui du 2 mars 2016, contrôle au cours duquel il a été constaté la présence de 3 salariés de nationalité roumaine sur le chantier et non pas de neufs salariés comme dans le cadre du présent contrôle pour une période plus longue et pour des cotisations sociales éludées d'un montant bien supérieur.
Enfin, c'est aux termes d'un raisonnement pertinent que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté l'argument tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours amiable, laquelle est au contraire parfaitement claire et précise sur les motifs ayant conduit au rejet du recours présenté par M. [N]. Ce moyen ne pourrait en aucune manière justifié l'annulation du redressement.
En somme, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement dans son intégralité, après avoir constaté qu'il n'existait aucune contestation concernant l'assiette et les bases de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [N] est condamné au paiement des dépens d'appel.
Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 31 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande présentée par M. [L] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [N] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment