Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 juin 2014. 14/05839

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/05839

Date de décision :

5 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 05 JUIN 2014 N° 2014/458 H. F. Rôle N° 14/05839 [R] [E] C/ ASSOCIATION AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE SYNDICAT AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE Grosse délivrée le : à : Maître JAUFFRES Maître DRUJON D'ASTROS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 mars 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/01312. APPELANT : Maître [R] [E] , demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : ASSOCIATION AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE, dont le siège est [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Anne-Claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON SYNDICAT AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE, pris en la personne de son Président, Monsieur le Bâtonnier [N] [D], dont le siège est [Adresse 1] représenté par Maître François DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Madame Laure BOURREL, conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2014. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2014, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 février 2014 étaient organisées dans le même lieu et à la même heure les assemblées générales de deux syndicats d'avocats, à savoir 'L'Avenir des Barreaux de France' (ABF) d'une part, et 'Le syndicat Avenir des Barreaux de France section Patronale' (ABFP) d'autre part. A l'issue de ces assemblées, deux procès-verbaux étaient dressés. L'un, à l'en-tête intitulé : 'Assemblée générale commune de restructuration de L'Avenir des Barreaux de France et de L'Avenir des Barreaux de France Patronal', consacre l'élection de Monsieur [N] [D] à la présidence de l'ABF, et à celle de l'ABFP, et la désignation, notamment, de Monsieur [R] [E], comme membre du bureau et vice-président d'ABFP. L'autre, à l'en-tête intitulé : 'Assemblée générale de L'Avenir des Barreaux de France Patronale du vendredi 21 février 2014", après avoir fait mention d'un scrutin en faveur de l'élection de Monsieur [D] en qualité de président d'ABFP, indique : 'Toutefois, aucun des présents invités à voter par Monsieur le Bâtonnier [Z] n'étant membre ou à jour de cotisations de l'ABFP et Maître [D] n'étant pas membre de l'ABFP, le scrutin tel que rappelé ci-dessus, fait ressortir l'élection de Maître [R] [E] comme président de l'ABFP par 9 voix pour, 0 contre et 1 non-participation au vote de Madame le Bâtonnier [V]'. Ce dernier mentionne encore, au sujet de l'élection du bureau de l'ABFP, après avoir signalé la proposition de Monsieur [D] de désigner des candidatures identiques à celles proposées pour la constitution du bureau de l'ABF, dont celle de Monsieur [E] au poste de vice-président : 'Maître [E] précise qu'il ne peut reconnaître l'élection de Me [D] à la présidence de l'ABFP par des confrères non membres de l'Assemblée Générale de l'ABFP. Il ne pourra, de ce fait, accepter un poste de vice-président'. Il a fait l'objet d'un dépôt en préfecture. * Monsieur [E] ayant convoqué les membres de l'ABFP pour une assemblée fixée pour le 21 mars 2014, l'ABFP représenté par son président, Monsieur [D], assignait Monsieur [E] par exploit du 14 mars 2014 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille pour, notamment, voir constater la nullité de cette convocation. L'ABFP, non représentée par Monsieur [D], est intervenue volontairement à l'instance. Une ordonnance du 21 mars 2014 a : - interdit à Me [R] [E], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de se prévaloir du titre de président du 'Syndicat Avenir des Barreaux de France - section Patronale', de se présenter comme mandataire de l'ABFP dans les négociations salariales ou d'y engager d'une manière quelconque l'ABFP et de recevoir ou d'encaisser toute cotisation au nom de l'ABFP, de tenir l'assemblée générale qu'il a convoquée le 5 mars pour le 21 mars 2014, d'utiliser les noms, les logos, les signes distinctifs ou initiales de l'Association Avenir des Barreaux de France-section Patronale ou ABFP, de communiquer au nom de l'association Avenir des Barreaux de France - section Patronale ou ABFP, - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l'association Avenir des Barreaux de France -section Patronale ou ABFP, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Me [E], - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] aux dépens. Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 mars 2014. * Dans des conclusions du 9 mai 2014, Monsieur [E] demande à la cour de constater que Monsieur [D] ne peut pas se prévaloir de la qualité de président de l'association ABFP, qu'il n'était pas habilité à représenter ladite association en justice, d'annuler ce faisant l'assignation introductive d'instance du 14 mars 2014; subsidiairement, de constater que le premier juge a statué ultra petita et a dépassé ses pouvoirs, de dire que les conditions tirées de l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'une contestation sérieuse ne sont pas remplies, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a fait interdiction sous astreinte de se prévaloir du titre de président de l'ABFP, de se présenter comme son mandataire, de l'engager, de recevoir ou d'encaisser toute cotisation à son nom, de tenir l'assemblée qui avait été convoquée pour le 5 mars 2014, d'utiliser les noms, les logos, les signes distinctifs ou initiales de l'association, de communiquer en son nom, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [D], de constater que l'attitude de ce dernier constitue un 'dommage imminent' et 'un trouble manifestement illicite'qu'il y a 'urgence' de faire cesser, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes reconventionnelles, de constater qu'il a été élu président de l'association l'ABFP, de constater que les seuls Me [Y], [K], [B], [W] ont été élus membres du bureau, en tout état de cause, de condamner à titre provisionnel Monsieur [D] à payer à Monsieur [E] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, et de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans des conclusions du 9 mai 2014, l'ABFP, non représentée par Monsieur [D], formule les mêmes demandes que Monsieur [E], et y ajoutant, demande à la cour, à titre subsidiaire, de faire défense à Monsieur [D] sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, de se prévaloir du titre de président de l'ABFP et, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de se présenter comme mandataire de l'ABFP dans les négociations salariales ou dans tout autre lieu et d'y engager d'une manière quelconque l'ABFP, de lui faire défense ou à tout mandataire qu'il nommerait, d'appeler, de recevoir, ou d'encaisser toute cotisation au nom de l'ABFP, de lui ordonner, dans les 48 heures de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de remettre à disposition de Me [E], en sa qualité de président de l'ABFP, au siège de cette association à Toulon, le registre des assemblées, les relevés bancaires complets des comptes qui auraient pu être ouverts depuis le 21 février 2014 au nom de l'ABFP, la liste des chèques de cotisations encaissées, directement ou indirectement par lui, pour le compte de l'ABFP avec indication de la date d'émission et du nom du tireur, la liste des adhésions qui auraient été réalisées sous sa prétendue présidence au nom de l'ABFP, tous les documents relatifs aux décisions qui auraient été prises par lui ou le prétendu bureau de l'ABFP depuis le 21 février 2014, le ou les chéquiers de l'ABFP, de donner acte à Monsieur [E], en sa qualité de président de l'ABFP, de ce qu'il remettra ces documents à tout séquestre qui pourrait être désigné, qu'il en sera fourni récépissé et qu'il sera délivré copie à Monsieur [D], en tout état de cause, de condamner à titre provisionnel Monsieur [D] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans des conclusions du 12 mai 2014, l'ABFP, représentée par Monsieur [D], demande à la cour de confirmer l'ordonnance, y ajoutant, d'interdire à Monsieur [E] de déléguer à toute personne une quelconque prérogative 'ressortissant de la fonction de président de l'ABFP', de dire que toute délégation faite en violation des dispositions ci-dessus serait nulle et de nul effet, au visa de l'article 491 du Code de procédure civile et en raison de l'évolution du litige, d'ordonner à Monsieur [E] dans les 72 heures du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et à ses frais, de remettre à disposition de l'ABFP à son nouveau siège [Adresse 1], le ou les registres des assemblées générales, les relevés bancaires de l'ABFP avec l'indication de la banque et du numéro de compte, les bordereaux de dépôt en banque identifiant le ou les émetteurs de chèques remis et des espèces déposées, les convocations reçues depuis le 21 février 2014 convoquant l'ABFP dans les diverses instances où elle est représentée, le ou les chèquiers de l'ABFP ainsi que tous moyens de paiement (carte bancaire etc ...), de manière plus générale, tous documents appartenant à l'ABFP, de dire que la cour restera saisie du dossier afin de liquider le cas échéant l'astreinte ou statuer sur les difficultés d'exécution de son arrêt, de désigner le président ou conseiller avec les missions de contrôler le respect des demandes qui précèdent, de condamner Monsieur [E] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS : 1) Suivant les statuts de l'ABFP: - l'association regroupe tous les ordres, les bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre, les avocats, avocats stagiaires et avocats pré stagiaires, désireux de s'associer à l'objet de l'association défini à l'article III, - l'association regroupe les instances centralisées et décentralisées, les instances centralisées sont l'assemblée générale, le comité directeur comprenant au moins 33 membres et le bureau national comprenant au moins 9 membres, - l'assemblée générale extraordinaire se réunit à la demande du président, de la majorité des membres du bureau, du tiers des membres du comité directeur ou de la moitié des membres de l'association à jour de leurs cotisations, l'assemblée générale extraordinaire a plénitude de pouvoirs, - l'assemblée générale décide de la politique générale de l'association, elle est composée de tous les bâtonniers en exercice de l'association ainsi que de tous les adhérents à jour de leurs cotisations depuis au moins deux ans, les membres du comité directeur sont élus par l'assemblée générale tous les deux ans, le comité directeur élit en son sein au moins 9 membres du bureau pour deux ans, le bureau national élit en son sein au moins un président, quatre vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un trésorier général adjoint, le président ou son 'dévolutaire' représente l'association, il est habilité à ester ou défendre en justice l'association avec l'accord du bureau national, - les statuts peuvent être modifiés à la majorité des trois quart des membres de la 'Fédération' à jour de leurs cotisations. Il n'est pas discutable que, au cours de l'assemblée générale du 21 février 2014, Monsieur [D] n'a pas été élu président selon les règles statutaires précitées. Il ressort en effet du procès-verbal de ladite assemblée générale ayant consacré son 'élection', qui n'avait pas la nature d'une assemblée générale extraordinaire : - qu'a été adoptée une motion, ayant pour effet, après que fut affirmée une volonté de refonder et de restructurer les deux organisations ABF et ABFP, de modifier substantiellement les règles de fonctionnement statutaires de l'ABFP, notamment en décidant que les deux structures se doteraient d'un exécutif commun et éliraient les mêmes responsables en qualité de président, trésorier, secrétaire, vice-présidents, membres du bureau, que le président de l'ABF serait ainsi également celui de l'ABFP, et que la réforme des statuts de l'ABFP interviendrait sur les propositions faites par Monsieur [E] et serait approuvée par une prochaine assemblée, - que cette motion a été adoptée grâce aux voix de membres de l'ABF, non membres de l'ABFP, - que Monsieur [D] a été déclaré élu président de l'ABFP, directement par le vote des membres présents à cette assemblée, et non par le bureau, et grâce aux voix de membres de l'ABF, non membres de l'ABFP. Il s'ensuit que Monsieur [D] n'avait ni qualité ni pouvoir pour représenter l'ABFP dans le cadre de l'instance engagée devant le premier juge, et qu'en conséquence l'assignation introductive d'instance du 14 mars 2014 doit être annulée, ainsi que l'ordonnance déférée. 2) L'annulation de l'assignation prive l'appel de tout effet dévolutif de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur d'autres demandes que celle tendant à cette annulation, y compris les demandes formées pour la première fois en appel par l'ABFP représentée par Monsieur [D] et par l'ABFP non représentée par Monsieur [D]. 3) L'ABFP, représentée par Monsieur [D], supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. Les demandes de Monsieur [E] et de l'ABFP non représentée par Monsieur [D] fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile sont irrecevables pour être formées contre Monsieur [D] pris personnellement, qui n'est pas partie à l'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Annule l'assignation introductive d'instance du 14 mars 2014, Annule l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes, Dit que le Syndicat 'Avenir des barreaux de France section patronale', pris en la personne de son président, Monsieur [D], supporte les dépens de première instance et les dépens de l'appel, Dit qu'il sera fait application au profit de Me JAUFFRES, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Dit irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] et l'association 'Avenir des barreaux de France section patronale' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-05 | Jurisprudence Berlioz